Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-13.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 17 janvier 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267212 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200781 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° Z 23-13.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-13.707 contre le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [B], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Châteauroux, 17 janvier 2023), rendu en dernier ressort, M. [B] (l’assuré) a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre (la caisse) des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour un arrêt de travail du 13 mars 2021 jusqu’au 25 juin 2021.
2. La caisse lui ayant notifié un indu d’un certain montant en remboursement des sommes versées du 19 avril 2021 au 25 juin 2021, au motif qu’il avait participé à deux entretiens d’embauche les 25 mai et 18 juin 2021, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de cantonner l’indu au remboursement des seules indemnités journalières perçues pour les journées des 25 mai et 18 juin 2021, alors « que lorsque l’assuré a exercé une activité non autorisée, la caisse est fondée à lui réclamer la restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement constaté, jusqu’au terme de l’arrêt de travail en cours ; qu’en condamnant la victime, ayant exercé une activité non autorisée, à ne restituer que les indemnités journalières correspondant aux jours des manquements constatés, les juges du fond ont violé l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L’assuré conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable.
5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
6. Le moyen, de pur droit, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, applicable au litige :
7. Selon ce texte, en cas d’inobservation volontaire des obligations qu’il fixe, et au respect desquelles le service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
8. Pour cantonner l’indu au remboursement des seules indemnités journalières perçues les 25 mai et 18 juin 2021, le jugement énonce que la restitution des indemnités journalières n’est pas une sanction et que, ni la caisse, ni le tribunal, ne peuvent en moduler le quantum, qui, selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, doit correspondre aux périodes de non-respect des obligations. Il retient que la caisse ne peut réclamer la restitution de la totalité des indemnités journalières versées au cours d’un arrêt maladie, au motif que les obligations n’ont pas été respectées par l’assuré au cours d’une seule journée.
9. En statuant ainsi, alors que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse était en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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