Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 septembre 2025, 23-13.707, Inédit
TGI Châteauroux 17 janvier 2023
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CASS
Cassation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inobservation des obligations par l'assuré

    La cour a estimé que l'exercice d'une activité non autorisée par l'assuré justifiait la restitution des indemnités depuis la date du manquement, et non seulement pour les jours spécifiques où l'activité a eu lieu.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a formé un pourvoi contre un jugement qui limitait la restitution des indemnités journalières à celles perçues lors de deux jours spécifiques, arguant que l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale permettait de réclamer la restitution depuis le début de l'arrêt de travail en cas d'activité non autorisée. La Cour de cassation a jugé le moyen recevable et a cassé le jugement, considérant que la caisse pouvait demander la restitution des indemnités depuis la date du manquement, violant ainsi le texte susvisé. L'affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Tours.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-13.707
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.707
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 17 janvier 2023, N° 22/00048
Textes appliqués :
Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267212
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200781
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