Infirmation partielle 31 mars 2022
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-19.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2022, N° 20/00360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10257 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle, société 3M France |
|---|
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° J 22-19.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024
Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-19.324 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant à la société 3M France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 3M France, après débats en l’audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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