Rejet 14 février 2006
Résumé de la juridiction
Si la créance du délégant sur le délégué s’éteint seulement par le fait de l’exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant. C’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que les sommes dues par le délégué au délégant au titre des loyers n’étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est indisponible à compter de l’acceptation du délégataire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 févr. 2006, n° 03-17.457, Bull. 2006 IV N° 37 p. 38 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17457 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 IV N° 37 p. 38 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050034 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 mai 2003), que le 6 décembre 1991, la société Elisa a donné instruction à la société Antopolis, sa locataire, de payer les loyers commerciaux à sa créancière la BNP, qui a accepté sans renoncer à sa créance contre la société Elisa ; que par arrêt du 1er juin 1999, la société Elisa a été condamnée à payer à la société immobilière de la Ville de Nice (SIVN) le solde du prix de vente des locaux commerciaux loués à la société Autopolis ; que la SIVN a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Autopolis ; que la cour d’appel a donné mainlevée de la saisie-attribution et rejeté les demandes de la SIVN ;
Attendu que M. X…, liquidateur amiable de la SIVN, reproche à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la délégation imparfaite laisse subsister la créance du délégant, la société Elisa, qui n’est pas sortie de son patrimoine, ce qui permet au créancier du délégant, la SIVN, de bénéficier de l’effet attributif de la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer entre les mains du délégué ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif que les sommes dues par le délégué au délégant au titre des loyers n’auraient pas été saisissables par les créanciers du délégant parce que le délégué demeurait tenu envers le délégataire en vertu de la délégation imparfaite souscrite antérieurement à la saisie, la cour d’appel a violé l’article 1275 du Code civil ;
Mais attendu que si la créance du délégant sur le délégué s’éteint seulement par le fait de l’exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; qu’il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant ;
Attendu que l’arrêt retient donc à bon droit que les sommes dues par le délégué, la société locataire Autopolis, au délégant, la société bailleresse Elisa, au titre des loyers n’étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est indisponible à compter de l’acceptation du délégataire ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la BNP, d’une part, la somme de 2 000 euros et aux sociétés Autopolis et Elisa, d’autre part, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
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