Cassation 10 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 mars 2004, n° 02-15.256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-15.256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007467924 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 109 du Code de commerce, devenu l’article L. 110-3 du même Code ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que reprochant à la société La Chaumine de ne pas s’être acquittée du prix de vente de la camionnette aménagée pour la vente ambulante, Mme X… l’a assignée en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’il n’a pas été argué du caractère éventuellement commercial de la vente et qu’il convient de rechercher s’il existe un commencement de preuve par écrit, conforté par des éléments extrinsèques, qui viendrait établir la réalité de la vente alléguée ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’à l’égard de la société La Chaumine, société à responsabilité limitée, commerciale par la forme, la vente pouvait être prouvée par tous moyens sauf à la société La Chaumine à justifier que l’acte était étranger à son commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société La Chemine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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