Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 oct. 2024, n° 24-85.719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01358 |
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Texte intégral
N° U 24-85.719 FS
N° 01358
LR
9 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024
M. [K] [B] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Orléans contre lui du chef de violences aggravées.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère et Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini et Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. La partie civile, avocate au barreau de Blois, est la compagne d’un magistrat qui a été en poste au parquet du tribunal de Blois et qui était lui-même l’ancien compagnon d’un magistrat ayant exercé jusqu’en février 2023 au parquet du tribunal d’Orléans.
2. Ces circonstances ne sont, en l’espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la cour d’appel d’Orléans.
3. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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