Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 14 sept. 2023, n° 22/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Yassmine, son mandataire ad hoc la Selarl DEPREUX mandataire judiciaire désigné par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Lille du 1er mars 2023 c/ SCI, Caisse de Credit Mutuel D ' [ Localité |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 14/09/2023
*
* *
N° de MINUTE :23/284
N° RG 22/04442 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UP2B
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 Septembre 2022
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Guilhem D’Humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
SELARL [V]-fremaux prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assisté par Me Julie Baur, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SCI Yassmine prise en la personne de son mandataire ad hoc la Selarl DEPREUX mandataire judiciaire désigné par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Lille du 1er mars 2023
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillante, assignée en appel provoqué le 6 avril 2023 à personne habilitée
Caisse de Credit Mutuel D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 novembre 2022 (art 659 du CPC)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 5 juillet 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14/09/2023
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille qui a :
— condamné M. [O] [E] à payer à M. [U] [B] des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de délivrance conforme relativement à la vente immobilière du 4 juillet 2012 à hauteur de :
7 269,29 euros au titre des réparations
9 396 euros au titre du remboursement des allocations
1 404 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir les loyers de juillet 2017 à février 2019 inclus
6 000 euros au titre de la perte d’une chance de mieux négocier le prix de revente de l’immeuble
2 000 euros au titre du préjudice moral
— dans l’instance initiée par M. [U] [B], condamné M. [O] [E] à supporter les dépens de l’instance
— condamné M. [O] [E] à payer à M. [U] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SELARL [V] Fremaux à garantir M. [O] [E] de la totalité des condamnations indemnitaires prononcées contre lui
— dans l’instance initiée par M. [E], condamné la SELARL [V] Fremaux à supporter les dépens de l’instance
— condamné la SELARL [V] Fremaux à payer à M. [O] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes tant principales qu’accessoires ou reconventionnelles
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions.
Vu la déclaration d’appel formée le 21 septembre 2022 par la SELARL [V] Fremaux portant sur l’ensemble des dispositions de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2023 par M. [E], intimé et appelant incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2023 par M. [U] [B] aux fins de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023 par M. [U] [B] qui demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Maître [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°RG 22/4442
— condamner Maître [V] et M. [E] outre aux entiers dépens de la présente instance en incident, à lui verser chacun, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que tant la SELARL [V] Fremaux, appelant au principal, que M. [E] n’ont pas exécuté la décision exécutoire malgré sa signification à chacun d’entre eux, précisant que l’appel incident de ce dernier est intervenu après sa demande de radiation de l’affaire de sorte que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer.
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 par la SELARL [V] Fremaux qui de demande de :
— débouter M. [B] de sa demande de radiation de l’appel qu’elle a interjeté
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes dirigées à son encontre
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens de l’incident
— renvoyer la procédure à la mise en état
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle soutient qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire n’a été prononcée à son encontre au profit de M. [B] ce d’autant plus qu’aucune demande de condamnation à titre principal n’avait été formée par ce dernier à son encontre, le tribunal n’ayant statué que sur le recours contributif du vendeur contre les autres intervenants, dont le notaire.
Elle ajoute que, quand bien même l’appel incident initié par M. [E] serait radié faute d’exécution, il s’agit de deux instances distinctes : une instance principale initiée par M. [B] à l’encontre de M. [E] et un appel en garantie formé par ce dernier à l’encontre notamment de l’étude notariale.
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par lesquelles M. [O] [E] demande de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état s’agissant de la demande de radiation présentée par M. [B]
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre
— débouter la SELARL [V] Fremaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre
— condamner la SELARL [V] Fremaux à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que la SELARL [V] Fremaux n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire qui l’a condamné à le garantir de l’ensemble des condamnations indemnitaires prononcées en faveur de M. [B], rappelant que les appels en garanties formées par M. [E] ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
Il précise que la société [V] Fremaux est appelante principale tandis que M. [E] est appelant incident à l’encontre de la seule banque, le crédit mutuel à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée.
A titre subsidiaire, il demande de faire application de l’exception prévue à l’article 524 du code de procédure civile en se prévalant de difficultés économiques de sorte que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Vu l’absence d’observations formulées par la caisse de crédit mutuel de Lille Helemmes et la SCI Yasmine prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL Depreux désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille le 1er mars 2023 ;
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SELARL [V] Fremaux a conclu en application de l’article 908 du code de procédure civile le 19 décembre 2022 de sorte que la demande de radiation formulée par M. [B] selon conclusions d’incident du 16 mars 2023 est recevable pour être présentée avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, cela devant s’apprécier au regard du principe découlant de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, tenant au respect du libre accès pour le justiciable à la voie de recours ordinaire que constitue l’ appel.
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Ces dispositions ne concernent que l’absence d’exécution par l’appelant des condamnations mises à sa charge par le premier juge et non l’absence d’exécution par un des intimés formant un appel incident.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte du jugement critiqué que l’exécution provisoire s’attache notamment, d’une part, à la condamnation de M. [E] à payer des sommes à titre de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles à M. [B] ainsi que les dépens de l’instance et d’autre part, à la condamnation de la SELARL [V] Fremaux à garantir M. [E] de la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier.
La demande de radiation de l’affaire formulée par M. [B] ne peut concerner que la SELARL [V] Fremaux qui a seule interjeté appel du jugement critiqué.
M. [E], intimé, formule certes un appel incident mais n’a pas formalisé de déclaration d’ appel.
Il est observé que la SELARL [V] Fremaux ne fait l’objet d’aucune condamnation en principal envers M. [B] susceptible de justifier la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement en ce qui le concerne.
En conséquence, M. [B] est irrecevable à prétendre obtenir la radiation de la procédure devant la cour d’appel de sorte que la demande de radiation sera rejetée.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
La radiation de l’affaire qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les intimés ne sont pas fondés en leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Déclare recevable l’incident formé par M. [U] [B] ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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