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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2024, n° 23-87.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51500 |
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Texte intégral
N° X 23-87.305 F
N° 51500
ODVS
26 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Toulouse a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2023, qui a relaxé l'[1], la [2], la [3], les [4], MM. [N] [C], [Y] [H], [Z] [U], [X] [M], [G] [B] et Mme [L] [E] du chef d’entrave concertée avec menace à l’exercice de la liberté de réunion.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'[1], la [2], la [3], les [4], MM. [N] [C], [Y] [H], [Z] [U], [X] [M], [G] [B] et Mme [L] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.
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