Infirmation 16 janvier 2023
Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-16.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2023, N° 21/01312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10672 |
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Sur les parties
| Parties : | association Secours Catholique |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° Z 23-16.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-16.743 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Secours Catholique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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