Infirmation partielle 11 octobre 2022
Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-24.048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 2022, N° 21/00803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10561 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Prosys c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° U 22-24.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
La société Prosys, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-24.048 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Prosys, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prosys aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prosys et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
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