Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-22.036, Publié au bulletin
CA Rouen 21 juin 2017
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CA Caen
Infirmation partielle 15 février 2022
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CASS
Cassation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la clause de répartition des charges

    La cour a constaté que la clause de répartition des charges n'était pas conforme aux dispositions légales, mais a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement procédé à la nouvelle répartition des charges.

  • Rejeté
    Incompétence de la cour d'appel pour établir une nouvelle répartition

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas rempli son office en ne procédant pas à la nouvelle répartition des charges après avoir déclaré la clause nulle.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des charges indûment payées

    La cour a rejeté cette demande en raison de la nullité de la clause de répartition des charges, sans établir de nouvelle répartition.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait annulé la clause de répartition des charges du règlement de copropriété. Dans un second moyen, il soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en n'effectuant pas elle-même la nouvelle répartition des charges après avoir déclaré la clause nulle. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, constatant que la cour d'appel n'avait pas respecté son obligation de réputer la clause non écrite et de procéder à la nouvelle répartition, et a donc cassé l'arrêt en toutes ses dispositions.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-22.036, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22036
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 15 février 2022, N° 21/00689
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 04-12.659, Bull. 2005, III, n° 139 (rejet).
3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 04-12.659, Bull. 2005, III, n° 139 (rejet).
Textes appliqués :
Article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053299
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300038
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