Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 24-84.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051553938 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00525 |
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Texte intégral
N° P 24-84.702 F-D
N° 00525
SB4
29 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025
M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2024, qui, pour infractions aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, l’a condamné à 3 000 euros d’amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [L] a acquis un terrain situé en zone agricole du plan local d’urbanisme et en zone d’aléa faible à moyen pour les mouvements de terrain et aléa fort de crue et inondation du plan de prévention des risques naturels, sur lequel il a fait édifier une maison à usage d’habitation.
3. Il a été poursuivi des chefs d’exécution de travaux sans permis de construire, infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et construction en zone interdite d’un plan de prévention des risques naturels.
4. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, condamné à 5 000 euros d’amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
5. M. [L] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [L], alors « qu’une personne ne peut être valablement poursuivie pour une infraction au code de l’urbanisme sur le fondement d’un procès-verbal constatant une telle infraction qu’à la condition d’avoir été mise en cause par l’agent verbalisateur au moment de la rédaction dudit procès-verbal ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [L], tirée de ce que son nom avait été mentionné sur le procès-verbal de constat d’infraction servant de fondement aux poursuites, daté du 13 mars 2019, six mois après son établissement, après que les services de l’urbanisme avaient découvert qu’il était devenu le nouveau propriétaire des lieux depuis 2015, que « rien ne permet de dire » que le nom de M. [L] avait été « vraisemblablement » rajouté sur ce procès-verbal, tout en constatant qu’au moment de sa rédaction, « le nom de [T] [O] [L] était inconnu des services de l’urbanisme » et que ce n’était que postérieurement qu’il avait été identifié, à la suite de recherches par les services de la DEAL, la cour d’appel, qui a ainsi admis que M. [L] n’était pas identifié comme étant la personne mise en cause au moment de la rédaction du procès-verbal, qui ne pouvait, dès lors, valablement servir de fondement aux poursuites dirigées à son encontre, a méconnu les articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de constatation d’infraction, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci porte en priorité sur une construction illégale, les propriétaires, bénéficiaires ou responsables des travaux pouvant être ultérieurement identifiés.
8. En l’état de ces seules énonciations et dès lors que ni l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ni aucun autre texte ne subordonne la régularité d’un procès-verbal de constatation d’infraction à la mention de l’identité de la personne susceptible d’avoir commis les faits constatés, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [L] coupable de construction en zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, alors « que le délit de construction en zone interdite par un plan de prévention des risques naturels est une infraction intentionnelle ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en déclarant M. [L] coupable de construction dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, tout en constatant qu'« il ne pouvait pas savoir que la zone était à risque », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu les articles 121-3 du code pénal, L. 562-5 du code de l’environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour déclarer le prévenu coupable, l’arrêt attaqué énonce que M. [L] , qui s’était rendu au service de l’urbanisme de la mairie, où il lui avait été dit qu’il ne pouvait pas construire, a exécuté les travaux lui-même.
12. Les juges ajoutent qu’il savait que la parcelle était en zone agricole, et qu’il ne pouvait pas savoir que la zone était à risques, pour ne pas s’être renseigné avant de bâtir son habitation.
13. Dès lors, d’une part, que le demandeur n’a pas pris soin, comme il lui appartenait de le faire, de se renseigner auprès de l’autorité administrative pour connaître la réglementation applicable en matière de prévention des risques naturels, d’autre part, que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.
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