Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, Madame B A présente une demande au juge des référés du tribunal administratif « concernant l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour ». Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une contestation d’une décision administrative mais d’une « demande de prise en charge urgente de mon dossier, soulignant l’absence de réponse de l’administration et la situation qui en découle ».
Elle indique qu’elle a déposé le 24 octobre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour comme étudiante qui arrive à échéance le 31 décembre 2024, qu’elle a répondu à une demande de pièces complémentaires du préfet de Seine-et-Marne le 28 novembre 2024 et qu’elle n’a plus de nouvelles alors que son employeur et son établissement scolaire lui réclament des documents pour prouver la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante togolaise né le 17 janvier 1995 à Lomé, a déposé le 24 octobre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, qui arrivait à échéance selon ses dires le 31 décembre 2024. Elle indique avoir répondu à une demande de pièces complémentaires du 28 novembre 2024 de la sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne). Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, il sollicite « l’intervention de votre juridiction afin qu’une solution soit trouvée dans les plus brefs délais, et qu’une réponse favorable de moi soit apportée verser permettre la régularisation de ma situation avant l’expiration de mon titre de séjour ».
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3 Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4 A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
5 En l’espèce, telle qu’elle est formulée, la requête de Madame A n’est susceptible de se rattacher à aucune des procédures d’urgence du titre II du livre V du code de justice administrative, la requête n’étant accompagnée d’aucune requête distincte en annulation, n’invoquant l’atteinte à aucune liberté fondamentale et présentant des conclusions insusceptibles de se rattacher à un des pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6 Par suite, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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