Infirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 mars 2024, n° 22/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, TGI, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 05 mars 2024
N° RG 22/01700 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHLF
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
[H]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 septembre 2022 par la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du tribunal judiciaire de REIMS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [N] [H]
20 rue Serge de Grégori
51400 MOURMELON LE GRAND
Représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 juin 2018, Monsieur [Y] [H], alors âgé de 17 ans, était victime d’un assassinat par de multiples coups de couteau dans le parc du bois des soeurs situé à Mourmelon-Le-Grand.
Ses agresseurs étaient identifiés comme étant [G] [F] et [D] [W].
Par requête en date du 6 janvier 2020, M. [N] [H], père de [Y] [H], a saisi le Président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Reims aux fins de solliciter, avant toute demande au fond, une mesure d’expertise médicale et le versement d’une provision.
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a accordé à M. [N] [H] une provision d’un montant de 20.000 euros par ordonnance du 29 mai 2020, puis, par ordonnance du 9 octobre 2020, ordonné une mesure d’expertise médicale, désigné le Docteur [X] pour y procéder et allouer au requérant une provision complémentaire de 10.000 euros.
Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour d’assises des mineurs de la Marne a condamné [D] [W] à la peine de 18 ans de réclusion criminelle et [G] [F] à la peine de 19 ans de réclusion criminelle.
Le rapport d 'expertise du Docteur [X] a été rendu le 4 mai 2021.
Il a fixé la date de consolidation au 30 mars 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2022, M. [N] [H] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions aux fins de lui allouer en réparation de ses préjudices les sommes de 538 450,30 euros et de 191 532,83 euros se décomposant comme suit:
* préjudice personnel en lien avec son deuil pathologique
1 483,92 euros au titre de frais divers
358 169,38 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs
80 000 euros au titre de l’incidence professionnel
9 297 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
30 000 euros au titre des souffrances endurées
34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
20 000 euros au titre du préjudice sexuel
* préjudice résultant du décès de son fils [Y] [H]
50 000 euros eu titre du préjudice d’affection
141 535,83 euros au titre des pertes de revenus des proches
ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 12 septembre 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal judiciaire de Reims a rendu le jugement suivant:
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénal,
— Déclare recevable la requête de [N] [H]
— Fixe l’indemnisation du préjudice de [N] [H] à la somme totale de 411 757,88 euros à la charge du fonds de garantie, correspondant à:
' frais divers 1 342,94 euros
' perte de gains professionnels futurs 234 708,42 euros
' incidence professionnelle 60 000 euros
' préjudice économique 2 854,02 euros
' déficit fonctionnel temporaire 7 747,50 euros
' souffrances endurées 20 000 euros
' préjudice sexuel 15 000 euros
' déficit fonctionnel permanent 30 375 euros
' préjudice d’affection 40 000 euros
— Déboute [N] [H] de ses autres demandes d’indemnisation au titre du préjudice lié à la réparation d’un préjudice d’agrément
— Dit qu’il y a lieu de déduire la somme allouée à titre des provisions accordées à [N] [H] pour un montant de 30 000 euros
— Alloue à [N] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision
— Dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions des articles R. 50-22 et 5.50-24 du code de procédure pénale
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Sur les postes de préjudice contestés par le Fonds de garantie :
* Perte de gains professionnels futurs : elle a considéré que M. [H], adjudant d’unité au sein du 501ème régiment de char de combat au moment où son fils a été assassiné, et désormais reconnu par le Dr [X] inapte à l’usage de tous types d’armes et par conséquent à l’envoi en OPEX, subit une perte de revenus professionnels à ce titre, qu’elle évalue, en se fondant sur une moyenne de revenus perçus par M. [H] les années antérieures au décès de son fils, à la somme de 234 708,42 euros.
* Incidence professionnelle : elle a fixé à 60 000 euros le préjudice d’incidence professionnelle en considérant que M. [H], reconnu inapte à l’usage de tous types d’armes et conséquemment à tous types d’opérations extérieures dites de terrain qu’il avait l’habitude de mener, était contraint à abandonner définitivement son activité antérieure et d’exercer des fonctions purement administratives.
* Préjudice économique : elle a considéré que le décès du fils de M. [N] [H] engendrait une diminution du montant de sa solde liée spécialement à une baisse du montant du supplément familial de solde pour un montant total de 2 854,02 euros jusqu’aux 20 ans de [Y].
* Préjudice d’affection : elle a fixé le préjudice d’affection à 40 000 euros, au-delà des barèmes usuellement utilisés, en retenant que [Y], âgé de 17 ans au moment des faits, vivait au domicile parental, que les circonstances de son décès avaient été particulièrement violentes, et avaient engendré pour M. [N] [H] une intense souffrance dépressive.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 septembre 2022, du chef des indemnisations prononcées.
M. [N] [H] a, par conclusions du 8 novembre 2022, sollicité la radiation de l’affaire pour non-exécution de la décision.
Le fonds de garantie a saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, en suite de quoi M. [H] s’est désisté de son incident le 15 mai 2023, constaté par ordonnance du 13 juin.
Aux termes de ses conclusions du 22 décembre 2022, le fonds de garantie demande à la Cour de :
Vu les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale,
Vu l’article et R50 -15 dudit Code,
— Infirmer la décision de la Commission des victimes d’infractions de REIMS du 12 septembre 2022 en ce qu’elle a :
« Fixé l’indemnisation du préjudice de [N] [H] à la somme totale de quatre cent onze mille sept cent cinquante-sept euros et quatre-vingt centimes (411. 757,88 euros) à la charge du fonds de garantie, correspondant à :
Frais divers : 1.342,94 euros ;
Perte de gains professionnels futurs : 234.708,42 euros ;
Incidence professionnelle : 60.000 euros ;
Préjudice économique : 2.854,02 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire. 7.747,50 euros ;
Souffrances endurées : 20.000 euros ;
Préjudice sexuel : 15.000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 30.375 euros ;
Préjudice d’affection : 40.000 euros. ».
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— fixer comme suit les postes de préjudice de Monsieur [N] [H] :
Frais divers : 1.342,94€
Perte de gains professionnels futurs : Néant
Incidence professionnelle : 30.000,00 €
Préjudice économique : Néant
Déficit fonctionnel temporaire : 7.747,50 €
Souffrances endurées : 20.000,00 €
Préjudice sexuel 15.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 30.375,00€
Préjudice d’affection : 30.000,00 €
— fixer, en conséquence, à la somme de 134.465,44 euros l’indemnité destinée à réparer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Monsieur [N] [H] (en deniers ou quittances).
— Déduire de cette somme la somme allouée au titre des provisions accordées à Monsieur [N] [H] pour un montant total de 30.000 euros (ordonnances des 29 mai et 9 octobre 2020).
— Débouter Monsieur [N] [H] de toute autre demande plus ample ou contraire.
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Il fait valoir que la réparation du préjudice sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale doit être faite sans perte ni profit et que la CIVI de Reims a fait une mauvaise appréciation des faits qui lui étaient soumis, notamment quant aux revenus de M. [H].
Il considère que l’indemnisation de 220.030,34 euros accordée au titre d’une perte de gains professionnels futurs de M. [H] se fonde sur une moyenne de revenus tronquée et inexacte, et que l’indemnisation aurait dû en réalité intervenir sur la base d’une perte de chance entrant dans la catégorie de l’incidence professionnelle.
Il estime par ailleurs que la CIVI a commis une erreur dans la capitalisation de la perte annuelle.
Il considère que l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle doit être d’une somme de 30.000 euros correspondant à l’évaluation retenue par l’expert et non de 80.000 euros comme fixée par le juge de manière disproportionnée.
Il conteste le préjudice économique fixé à 2.854,02 euros au titre de la diminution de la solde de M. [H] liée à la baisse du supplément familial de solde, alors que la disparition de la charge de l’enfant a nécessairement mis fin au supplément familial de solde.
Il sollicite enfin la réduction de la somme de 40.000 euros allouée au titre du préjudice d’affection à la somme de 30.000 euros qu’il estime plus juste et proportionnée au regard notamment des valeurs appliquées et de la jurisprudence habituelle, étant rappelé que toutes les conséquences psychologiques liées au deuil pathologique sont déjà prises en compte au titre des souffrances endurées (7.747 euros) et du déficit fonctionnel permanent (30.375 euros).
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, M. [N] [H] demande à la Cour de:
Vu les dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mal fondé en son appel,
— Débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autre infractions de l’ensemble de ses demandes formées à hauteur d’appel,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 septembre 2022 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction du Tribunal Judiciaire de REIMS,
Y ajoutant,
— Condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autre infractions à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
Il soutient qu’il effectuait en moyenne une opération extérieure tous les deux ans auxquelles s’ajoutaient les opérations sentinelle ou de terrain et que la diminution de ses revenus liée à la diminution du nombre de missions est avérée, sur la base d’une comparaison entre le revenu moyen annuel perçu par M. [H] sur les deux années antérieures à l’assassinat de son fils et le revenu moyen annuel perçu sur les deux années postérieures.
Il souligne que son inaptitude définitive aux armes entraîne une modification substantielle de son emploi puisqu’il s’est vu contraint d’abandonner définitivement son activité antérieure et d’être cantonné à des tâches administratives, qu’il subit une dévalorisation importante et peine à envisager un épanouissement professionnel.
Il sollicite la confirmation de l’indemnisation au titre du préjudice économique consistant en la suppression du supplément familial de traitement.
Il invoque sa particulière proximité avec son fils aîné, et les conséquences psychologiques graves et profondes que le décès de ce dernier, dans des circonstances d’une violence inouïe, ont sur lui, pour demander la confirmation de la fixation du préjudice d’affection à la somme de 40 000 euros.
MOTIFS.
Si le Fonds de garantie conclut à l’infirmation de la décision rendue par la CIVI de Reims le 12 septembre 2022, en ce qu’elle a fixé l’indemnisation du préjudice de M. [N] [H] à la somme totale de 411 757,88 euros, il apparaît qu’il ne conteste pas les montants alloués sur les postes suivants :
' frais divers 1 342,94 euros
' déficit fonctionnel temporaire 7.747,50 euros
' souffrances endurées 20.000 euros
' préjudice sexuel 15.000 euros
' déficit fonctionnel permanent 30.375 euros
L’absence de contestation sur ces postes de la décision déférée est dès lors constatée.
Le fonds de garantie conteste les quatre postes suivants :
' perte de gains professionnels futurs 234 708,42 euros
' incidence professionnelle 60 000 euros
' préjudice économique 2 854,02 euros
' préjudice d’affection 40.000 euros
qu’il entend voir fixer comme suit :
' perte de gains professionnels futurs néant
' incidence professionnelle 30 000 euros
' préjudice économique néant
' préjudice d’affection 30.000 euros
Ramenant l’indemnité destinée à réparer les préjudices de M. [N] [H] à la somme de 134 465,44 euros (en deniers ou quittances).
Les préjudices patrimoniaux
La perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraine la perte ou la diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation. La perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi pour la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels de M. [H] à compter du 30 mars 2021.
Il est constant qu’au moment de l’assassinat de [Y], M. [N] [H], alors âgé de 41 ans, était adjudant d’unité au sein du 501ème régiment de chars de combat, qu’il gérait la logistique de l’escadron de combat et avait sous son commandement une vingtaine de personnes.
Il n’est pas contesté que M. [N] [H] était un homme de terrain, volontaire pour les opérations intérieures (OPINT) et extérieures (OPEX), lesquelles opérations donnent lieu à des indemnités supplémentaires.
Or, M. [N] [H] produit un certificat de visite de la Direction centrale du service de santé des armées en date du 15 novembre 2019 aux termes duquel il est déclaré inapte à partir de cette date à l’usage de tous types d’armes, aux OPEX-OPINT-MCD-séjour OM.
Cette inaptitude aux opérations intérieures et extérieures entraîne nécessairement une perte de gains professionnels futurs qu’il convient d’évaluer sur la base d’un revenu de référence, qui doit être certain, et prendre en compte les variations de revenus générées par le statut de M. [N] [H].
M. [H] produit ses bulletins de solde à compter du mois de janvier 2016, soit deux années et demi avant l’accident.
Sur cette période de 53 mois, il apparaît que M. [H] est parti 4 mois en opération extérieure (du 2 novembre 2017 au 8 mars 2018 au Liban) et un mois en mission sentinelle (du 2 novembre au 7 décembre 2016) outre les missions de service inhérentes à son métier.
Cette période peut donc être considérée comme représentative de l’activité de M. [H] pendant les 20 années et demi passées, du 6 janvier 1998, date de son intégration dans l’armée, au 2 juin 2018, au cours desquelles il est notamment parti 11 fois en opération extérieure.
Le revenu net mensuel moyen perçu par M. [H] de janvier 2016 à mai 2018 inclus s’élève à 98 535,75 euros / 29 mois = 3 397,78 euros mensuels, qu’il convient de prendre en compte comme revenu de référence avant l’accident.
M. [N] [H] produit ses bulletins de solde de juin 2018 à décembre 2020, dont il ressort un revenu net mensuel moyen sur ces deux années et demi, de 2 617,62 euros.
A compter de janvier 2021, seuls trois bulletins de solde (août, octobre et décembre) sont produits, permettant d’établir une moyenne sur ces 3 mois de 2 380,03 euros nets par mois.
Considérant qu’aucun élément ne permet d’anticiper une évolution à la hausse ou à la baisse de ce revenu dans les années à venir, et afin de lisser au plus près de la réalité les revenus mensuels perçus par M. [H], la Cour retient un revenu mensuel net après consolidation de (2617,62 + 2380,03) / 2 = 2 498,82 euros.
Les revenus de M. [N] [H] ont subi une diminution moyenne mensuelle de (3 397,78 ' 2 498,82) = 898,96 euros, dont 108,08 euros correspondant à la réduction du supplément familial de solde, qui doit être traité séparément.
La perte de gains professionnels s’élève par conséquent à 790,88 euros par mois, soit 9 490,56 euros par an.
Il convient de distinguer la perte de gains professionnels futurs :
de la consolidation (30 mars 2021) à la présente décision (5 mars 2024) : les arrérages échus, payés sous forme de capital, s’élèvent à la somme de :
790,88 euros x 35 mois = 27 680,80 euros
Après la présente décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui seront capitalisés sur la base du barème de la gazette du palais de 2022 au taux de 0,00 %, en tenant compte de l’âge de départ en retraite des militaires fixé à 57 ans, soit :
790,08 euros x 12 mois x 11,687 (euro de rente pour un homme de 47 ans au jour de la décision) = 110 916,17 euros
Soit un montant total de 138 596,97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Conformément aux dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale, et vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il convient notamment de tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes de sécurité sociale, dont notamment les prestations d’invalidité, lesquelles visent à indemniser la réduction de la capacité de travail ou de gain et s’imputent par priorité sur le poste de pertes de gains professionnels.
Il ressort des documents produits au titre de pension d’invalidité fournie par l’assurance maladie en date du 30 mars 2022, que Mme [H] reçoit une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2022, qui s’élevait à 694,22 euros jusqu’au mois d’août 2022 inclus puis est passé à 721,99 euros à compter de septembre 2022 mais pas d’éléments permettant de retenir le versement d’une rente au bénéfice de son époux.
Aucune somme n’est dès lors à déduire et la cour fixe l’indemnité à allouer par le Fonds de garantie à M. [H] en réparation de son préjudice pour perte de gains professionnels futurs à la somme de 138 596,97 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste vise à réparer les conséquences, de toute autre nature que la perte de revenus professionnels, d’un dommage corporel. Il recouvre les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, liées à l’impossibilité ou la difficulté de poursuivre un projet professionnel, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la diminution ou la perte des droits à la retraite, etc'
Le rapport d’expertise conclut à une incidence professionnelle importante avec une impossibilité de reclassement.
Le Dr [X] a constaté que M. [H] était toujours volontaire pour les OPEX, animé par un véritable engouement pour la chose militaire, apprécié des soldats, serviable, dévoué, et qu’il est malheureux de ne plus partir en OPEX. M. [H] déclarait lors de son entretien le 30 mars 2021 : « je ne pense plus à l’armée, je ne travaille même plus, de toute façon être dans un bureau ce n’est pas mon truc. »
L’assassinat de [Y] a rendu M. [H] inapte aux armes et l’a par conséquent voué à effectuer des tâches purement administratives, ce qui correspond à un profond changement d’orientation professionnel, ne correspondant pas à ses aspirations et ne lui donnant aucun épanouissement.
Si M. [H] bénéficie de la compassion des autorités militaires et de ses supérieurs hiérarchiques le protégeant d’une réformation ou d’une mise à la retraite anticipée, il n’en demeure pas moins que l’événement du 2 juin 2018 lui a fait perdre toute chance d’évolution, d’opérations intérieures et extérieures, de management d’hommes, et lui a ôté tout enthousiasme professionnel, causant une rupture irréversible dans sa vocation militaire découverte alors qu’il avait tout juste 20 ans.
Il convient de noter que le manque d’épanouissement et la dévalorisation de M. [H] ne se limitent pas à la sphère professionnelle mais relèvent d’un syndrome dépressif large générant des troubles généralisés dans les conditions d’existence, préjudices qui ont été indemnisés au titre des souffrances endurées (20 000 euros) et du déficit fonctionnel permanent (30 375 euros).
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 30 000 euros,
Le préjudice économique
En cas de décès de la victime, le préjudice économique subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le membre de la famille se plaignant de la perte.
Il ressort de l’attestation produite par M. [H] en pièce 22 que ce dernier perçoit un supplément familial de solde qui était de 183,56 euros avant le décès de [Y] (soit 61,19 euros par enfant) et qui est passé à 75,48 euros (soit 37,74 euros par enfant) depuis juin, soit une diminution totale de 108,08 euros.
En application de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985, la notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit au supplément de traitement, notamment ouvert aux militaires à solde mensuelle, est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales.
Il en résulte que ce supplément familial de solde, intitulé « supplément pour charge de famille » à l’article L. 4123-1 du code de la défense, est versé en considération de la charge effective et permanente de l’enfant, supposant que l’attributaire du supplément familial assure financièrement l’entretien de l’enfant.
La perte de la charge et de la nécessité d’entretien de l’enfant fait disparaître le droit qui lui est conditionné.
Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de M. [H] au titre de son préjudice économique tenant à la diminution du supplément familial de solde.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les sommes allouées par le Fonds de garantie au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent ne sont pas contestées.
Seul est contesté le montant alloué au titre du préjudice d’affection.
Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Ce préjudice est principalement relationnel, indemnisant le trouble dans les conditions d’existence qui résulte de la disparition de la victime.
En l’espèce, [Y] était l’aîné des trois enfants et vivait au domicile parental. Son père le décrit comme un élève brillant. Ils allaient ensemble à des entraînements de boxe loisir, ce que M. [H] a arrêté depuis le décès de son fils.
Il n’est donc pas contesté qu’il existait un lien relationnel et affectif fort entre M. [H] et son fils aîné.
Le décès de [Y] est intervenu dans des circonstances particulièrement violentes et traumatisantes pour un père que rien avait préparé à cette disparition brutale. M. [H] a développé d’importants troubles du sommeil, évoquant lors de son entretien avec l’expert « l’image de son gamin ». Il a compensé « les idées noires » par une addiction à l’alcool « pour éviter de penser » et doit notamment recourir à des traitements anxiolytiques.
Considérant que les propositions d’indemnisation du préjudice d’affection subi par les parents en cas de décès d’un enfant évoluent habituellement entre 20 000 et 30 000 euros, et que les circonstances particulières de l’espèce justifient l’attribution du maximum, la Cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
L’article 700 du code de procédure civile
La décision sera confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 1 500 euros à M. [N] [H] sur ce fondement.
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [H] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme la décision du 12 septembre 2022 quant aux montants des préjudices contestés, à savoir :
' perte de gains professionnels futurs 234 708,42 euros
' incidence professionnelle 60 000 euros
' préjudice économique 2 854,02 euros
' préjudice d’affection 40.000 euros
Statuant à nouveau sur ces seuls postes de préjudice :
Alloue à Monsieur [N] [H] les indemnisations suivantes, à la charge du Fonds de garantie :
' perte de gains professionnels futurs 138 596,97 euros
' incidence professionnelle 30 000 euros
' préjudice économique néant
' préjudice d’affection 30.000 euros
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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