Infirmation 8 mars 2023
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 23-17.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 mars 2023, N° 21/02016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310472 |
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Sur les parties
| Parties : | Société anonyme de construction de la ville de Lyon |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° H 23-17.417
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Z] [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La Société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL), société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.417 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [V] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [M] [Z] [N], épouse [V] [P], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la Société anonyme de construction de la ville de Lyon, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z] [N], après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme de construction de la ville de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société anonyme de construction de la ville de Lyon et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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