Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575, Inédit
CPH Caen 2 septembre 2021
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CA Caen
Infirmation partielle 1 décembre 2022
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CASS
Cassation 4 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'obligation d'astreinte

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas l'obligation de répondre aux appels de la société de surveillance et que les conditions d'astreinte n'étaient pas remplies.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir une charge de travail raisonnable, rendant la convention nulle.

  • Accepté
    Absence de dispositif de contrôle

    La cour a constaté que l'accord ne garantissait pas une bonne répartition du travail, ce qui justifiait le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Castorama conteste la décision de la cour d'appel qui l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à M. [C] pour non-paiement d'astreintes. Elle invoque l'article L. 3121-9 du code du travail, arguant que M. [C] n'était pas soumis à une astreinte, car il n'avait pas l'obligation d'être joignable ou d'intervenir. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations, n'ayant pas établi que M. [C] était tenu de rester à disposition de l'employeur. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.

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Commentaire1

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1Le salarié disponible en cas d’alerte est
carole-vercheyre-grard.fr · 6 janvier 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 23-11.575
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11.575
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 1 décembre 2022
Textes appliqués :
Article L. 3121-9, alinéa 1er, du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 8 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050762237
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01240
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Sur les parties

Texte intégral

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