Infirmation 26 septembre 2022
Cassation 15 mai 2024
Résumé de la juridiction
Si, selon l’article R. 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de maintien en zone d’attente formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2, l’arrêté préfectoral portant création d’une zone d’attente, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-23.507, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23507 22-50034 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2022, N° 22/01346 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049602193 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100237 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 237 FS-B
Pourvois n°
F 22-23.507
Q 22-50.034 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
I – 1°/ Le préfet de La Réunion, domicilié [Adresse 6], dont l’adresse postale est [Adresse 3],
2°/ le commissaire de la direction départementale de la police de l’air et des frontières (DDPAF), domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 22-23.507 contre une ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
II – Le procureur général près la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion,
a formé le pourvoi n° Q 22-50.034 contre la même ordonnance rendue, dans le litige l’opposant :
1°/ au commissaire de la direction départementale de la police de l’air et des frontières (DDPAF),
2°/ au préfet de La Réunion,
3°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° F 22-23.507 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° Q 22-50.034 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du préfet de La Réunion et du commissaire de la direction départementale de la police de l’air et des frontières, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-23.507 et Q 22-50.034 et sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2022) et les pièces de la procédure, le 17 septembre 2022, M. [P] [J], de nationalité sri-lankaise, a, à son arrivée sur l’île de la Réunion, été placé en zone d’attente, par décision du commissaire de la direction départementale de la police de l’air et des frontières, pour une durée de quatre jours.
3. Le 20 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de maintien de la mesure sur le fondement de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n°F 22-23.507 et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Q 22-50.034, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
4. Par leur moyen, le préfet de la Réunion et le commissaire de la direction départementale de la police de l’air et des frontières font grief à l’ordonnance de dire l’appel de M. [J] fondé et d’infirmer la décision de maintien en zone d’attente, alors « que l’arrêté préfectoral portant création d’une zone d’attente, qui fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs, n’est pas une pièce justificative utile dont la production est indispensable au juge judiciaire pour apprécier la régularité de la procédure ; qu’en jugeant l’inverse, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article R. 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
5. Par son premier moyen, le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion fait le même grief, alors « qu’en application des dispositions de l’article R. 342-2 du CESEDA, la requête de l’administration doit être datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives notamment du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 du même code ; qu’il résulte de cette disposition que l’arrêté portant création d’une zone d’attente n’est pas exigé à peine d’irrecevabilité de la requête motivée de l’autorité administrative en prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente ; qu’en considérant l’arrêté n° 310 du 15 février 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, portant création d’une zone d’attente sur la commune de [Localité 7], comme pièce justificative utile à la recevabilité de la requête motivée de l’autorité administrative, le premier président a violé les dispositions de l’article R. 342-2 du CESEDA. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 342-2 du CESEDA :
6. Si, selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de maintien en zone d’attente formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2, l’arrêté préfectoral portant création d’une zone d’attente, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure.
7. Pour dire irrecevable la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, l’ordonnance retient qu’elle n’a pas été accompagnée de l’arrêté portant création de la zone d’attente, qui constitue une pièce justificative utile.
8. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle dit l’appel recevable, l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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