Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148, Publié au bulletin
CA Grenoble
Infirmation partielle 26 septembre 2024
>
CASS
Rejet 4 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf si elle tend au même but que la demande initiale.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a estimé que l'application de la règle ne restreint pas l'accès au juge de manière disproportionnée et vise une bonne administration de la justice.

  • Rejeté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables en raison de la prescription, et n'a donc pas statué sur le fond de la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] [I] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, invoquant la prescription. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a méconnu les articles 2241 du code civil et L. 1471-1 du code du travail en considérant que sa contestation n'était pas prescrite. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'effet interruptif de la prescription ne s'étend pas à une nouvelle action, conformément à l'article 8 du décret n° 2016-660. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cass. Soc. 4 février 2026
herald-avocats.com · 12 mars 2026

2Tendance n° 803
actanceavocats.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-21.148, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21148
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2024, N° 22/02480
Précédents jurisprudentiels : Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-14.373 (rejet).
Textes appliqués :
Article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ancien article R. 1452-6 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452208
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00116
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148, Publié au bulletin