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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 janv. 1995, n° 94-14.659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14.659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 5 avril 1994 |
| Dispositif : | Rectification d'erreur matérielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007250274 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LAPLACE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le Procureur général près la Cour de Cassation, tendant à ce que soit rectifié l’arrêt n° 480 P rendu le 5 avril 1994 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 92-19.117/E formé par M. Daniel X…, demeurant la Tour de Cocause, rue de la Résidence à Die (Drôme), en ce qu’il mentionne à la fin de la réponse au moyen unique :
« Mais attendu qu’une ordonnance de radiation ne peut interrompre le délai de prescription » au lieu « du délai de péremption » ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Après avis donné aux avocats des parties ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 5 avril 1994 la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n E 92-19.117, formé par M. X… contre M. Y… et le Groupe des assurances nationales, en cassation d’un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d’appel de Colmar ;
Que par suite d’une erreur matérielle, l’arrêt indique en réponse au moyen unique : « Mais attendu qu’une ordonnance de radiation ne peut interrompre le délai de prescription » au lieu du délai de péremption ;
Qu’il convient de réparer l’erreur qui affecte la décision ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l’arrêt rendu le 5 avril 1994 est rectifié par la substitution à la fin du troisième paragraphe en réponse au moyen unique du mot péremption à celui de prescription ;
Dit qu’à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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