Infirmation 21 mars 2024
Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 mars 2024, n° 22/05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés, SA Maaf Assurances c/ L', Mutuelle Générale de l ' Education Nationale MGEN, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/03/2024
****
N° de MINUTE : 24/99 BIS
N° RG 22/05875 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU2A
Jugement (N° )rendu le 10 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Maaf Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée par Me Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [L] [T]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
L’Agent judiciaire de L’Etat
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Mutuelle Générale de l’ Education Nationale MGEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 février 2023, à personne habilitée
Monsieur Le Recteur de l’Academie de [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 février 2023 à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 10 janvier 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2015, alors qu’il était passager du véhicule conduit par sa compagne, Mme [L] [T], M. [C] [I], professeur des écoles, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la Maaf.
M. [I] a présenté une contusion du thorax, de l’abdomen, du rachis et du bassin.
Il s’est plaint ultérieurement d’une baisse brutale d’acuité visuelle de l''il droit et le 29 septembre 2015, il a été constaté une hémorragie intra-vitréenne dense dans cet 'il.
Bien qu’il ait subi plusieurs interventions pour une chirurgie de la cataracte et un décollement de rétine de l''il droit, l’acuité visuelle de cet 'il a été réduite à une faible perception lumineuse.
Par ordonnance du17 novembre 2016, le juge des référés, saisi par M. [I], a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cette fin M. [M].
Puis par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge des référés a désigné [P] [D], ophtalmologue. Celle-ci a déposé son rapport le 2 octobre 2019 aux termes duquel il a conclu que M. [I] était atteint d’une malvoyance profonde entrainant un déficit fonctionnel permanent de 20%.
Sur la base de ce rapport, le 2 juillet 2020, la Maaf a adressé une proposition d’indemnisation de son préjudice à la victime qui l’a refusée.
Par acte du 4 décembre 2020, M. [I] et Mme [L] [T] ont fait assigner la Maaf, M. le Recteur de l’Académie de Lille et la Mgen devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à la procédure.
Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
écarté des débats l’intégralité des justificatifs annexés aux tableaux des pièces n°73 à 76 de M. [I] et Mme [T]
reçu l’agent judiciaire du Trésor en son intervention volontaire
condamné la société Maaf assurances à verser à M. [C] [I], les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 14 septembre 2015 :
623,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles
14.688 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
839,87 euros au titre des frais divers,
260.054,28 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
37.888,73 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
50.068,30 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie,
55.500 euros au titre de l’incidence professionnelle
2.346,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
25.000 euros au titre des souffrances endurées
40.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 6.850 euros
condamné la société anonyme Maaf Assurances à payer à M. [C] [I] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 131.641,78 euros à compter du 15 janvier 2017 et jusqu’au 02 juillet 2020
condamné la société anonyme Maaf Assurances à payer à Mme [L] [T] une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection
rejeté les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat au titre des traitements versés pendant la durée d’indisponibilité consécutive à l’accident et au titre des charges patronales
condamné la société Maaf Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 50.062,96 euros, en deniers ou quittance, au titre de la pension civile d’invalidité
rappelé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à l’Agent judiciaire de l’Etat
condamné la société anonyme Maaf Assurances à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
la somme de 3.583,72 euros à M. [C] [I]
la somme de 500 euros à Mme [L] [T]
la somme de 1.000 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat
— condamné la société anonyme Maaf Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision
Par déclaration du 21 décembre 2022, la Maaf a formé un appel partiel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif ayant fixé les préjudices concernant l’assistance par tierce personne temporaire, l’assistance par tierce personne permanente, l’incidence professionnelle et les dépenses relatives à la réduction d’autonomie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, la Maaf, appelante principale, demande à la cour de :
=> infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 14 688 euros au titre de la tierce personne temporaire
— 260 054,28 euros au titre de la tierce personne définitive
— 55 500 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 50 068,30 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Statuant à nouveau,
sur le poste tierce personne avant consolidation
fixer à la somme de 6 120 euros le poste d’indemnisation tierce personne avant consolidation soit 8 heures par semaine x 15 euros de l’heure x 51 semaines
sur le poste tierce personne après consolidation
fixer à la somme de 55 349,28 euros le poste d’indemnisation tierce personne après consolidation soit :
6h/semaines x 57 semaines x 17 euros = 5 814 euros par an
capitalisation selon le barème BCRIV 2023, de 57 à 67 ans, soit pendant 10 années soit 5 814 euros x 9,52 de rente temporaire = 55 349,28 euro
sur le poste incidence professionnelle
fixer à la somme de 5 000 euros l’indemnisation du poste incidence professionnelle
sur le poste dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
fixer à la somme de 7 711 euros l’indemnisation de ce poste
débouter M. [I] de son appel incident et de toutes ses demandes
débouter les autres parties de toutes leurs demandes contraires à ses écritures
condamner M. [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. [I] et Mme [T], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
=> rejeter l’appel de la Maaf Assurance et la débouter de ses prétentions
En conséquence,
— confirmer le jugement en ses dispositions non visées par l’appel principal à l’exception de celles objet de l’appel incident
— déclarer l’appel incident recevable et y faisant droit
— infirmer partiellement le jugement sur les chefs assistance par tierce personne temporaire, assistance tierce personne permanente, incidence professionnelle et préjudice d’agrément
statuant à nouveau sur ces chefs, condamner la Maaf à payer :
— au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 16 411,42 euros
— au titre de l’assistance tierce personne permanente : 322 517,27 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 134 096,89 euros
— au titre des frais post-consolidation : 1 342,63 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 30 000 euros
— condamner la Maaf à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Maaf aux dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat, intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions concernant les sommes qui lui sont allouées
constater que l’Etat se réserve le droit d’exercer un recours à l’encontre de M. [I] en cas de demande ultérieure de majoration pour tierce personne auprès des services du Rectorat de l’académie de [Localité 12]
condamner la Maaf à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Maaf aux entiers dépens
Régulièrement intimés en cause d’appel, la Mgen et M. le Recteur de l’académie de [Localité 12] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour relève que :
la Maaf ne discute pas, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à réparation intégrale de M. [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 septembre 2015, dans lequel est impliqué le véhicule qu’elle assurait.
le jugement dont appel est critiqué sur les seuls postes de préjudice suivants :
l’assistance par tierce personne temporaire
l’assistance par tierce personne permanente
l’incidence professionnelle
les dépenses relatives à la réduction d’autonomie
les frais post-consolidation
le préjudice d’agrément
le recours subrogatoire de l’Agent judiciaire de l’Etat en sa qualité de tiers payeur, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2022, n’est pas contesté.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le premier juge a accordé à M. [I] une indemnisation de 14 688 euros réparant l’assistance temporaire par une tierce personne.
La Maaf sollicite de fixer ce poste à hauteur de 6 120 euros, sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour une durée hebdomadaire de 8 heures, en réparation de son entier préjudice. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, d’une part, de l’état antérieur de la victime qui souffrait avant l’accident d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge, d’autre part, des besoins réels de la victime limités en l’espèce à l’instillation de collyres et aux tâches quotidiennes réalisées par l’entourage familial, enfin de la règlementation en cas de recours à un tiers qui lui aurait permis de bénéficier d’une exonération partielle de charges et d’une aide prévue par l’article 199 sexdecies du code général des impôts
M. [I] considère que l’évaluation du premier juge qui a fixé cette aide à 16 heures par semaine alors que l’expert a retenu 8 heures par semaine, correspond à ses besoins. Il demande de fixer le taux horaire à 20 euros, conforme à la jurisprudence de la cour, pour tenir compte de la majoration des charges quand bien même est-elle familiale. S’agissant de l’incidence fiscale, il rappelle que la vicitme n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Dans son rapport d’expertise, Mme [D] retient que la victime a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de huit heures par semaine pendant la période du 14 septembre 2015, date de l’accident au 6 septembre 2016, date de la consolidation, pour les instillations de collyres, les déplacements extérieurs en terrain inconnu, remplir les documents administratifs, lire le courrier, écrire les réponses, entretenir le jardin et faire le petit bricolage.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime qui n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la Maaf est tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser étant rappelé que le traumatisme subi est à l’origine d’une perte d’autonomie en rapport avec une malvoyance profonde, l’acuité visuelle de M. [I] étant réduite à une faible perception lumineuse à droite et étant de 0,05/10 à gauche, l’indemnisation se fera sur la base de 16 heures par semaine pour tenir compte non seulement des besoins de la vie quotidienne mais également de la vie sociale de la victime incluant ses déplacements.
Il convient donc d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine : 16 heures x 359/7 x 20 euros = 16 411,42 euros.
La cour fixe ainsi le préjudice de M. [I] à la somme de 16 411,42 euros réparant son besoin temporaire en aide humaine.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Le tribunal a évalué le besoin permanent d’assistance sur la base d’un taux horaire de 18 euros et de 10,5 heures par semaine compte tenu de l’état de dépendance majeure de M. [I].
La Maaf critique le taux horaire et l’évaluation du besoin retenu par le premier juge en faisant valoir que M. [I] est en droit de bénéficier d’une prise en charge départementale au titre de l’Apa ainsi que du réseau Admr qui applique des compléments de versement ajoutant que la victime bénéficie d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt de 50%. Elle considère par ailleurs que cette aide ne peut être pérenne puisque M. [I] souffrait avant l’accident d’une dégénérescence maculaire lié à l’âge de sorte qu’il aurait inévitablement eu besoin de l’aide d’une tierce personne à compter de ses 67 ans. Elle propose donc d’indemniser ce préjudice sur la base de 17 euros de l’heure à raison de 6 heures par semaine pendant 10 années.
M. [I] demande d’actualiser l’évaluation de ce préjudice en fonction de la jurisprudence de la cour qui prévoit un taux horaire de 20 euros et en fonction du barème 2022 de la gazette du palais. Il considère que le besoin en assistance par tierce personne a été sous-évalué par l’expert judiciaire et qu’il doit être fixé à 10,5 par semaine comme l’a fait le premier juge. Enfin, il estime que l’emploi d’aides extérieures est incompatible avec son besoin d’un accompagnement permanent et que l’évolution de son état antérieur n’est pas vérifiable alors que les contrôles ophtalmologiques révèlent une stabilisation depuis plusieurs années de sa dégénérescence maculaire liée à l’âge mais que surtout elle ne saurait exonérer le responsable de son obligation de l’indemniser des conséquences directes de l’accident.
Sur ce,
Il est rappelé que le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour l’aider à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est établi que si M. [I] présentait un état antérieur caractérisé par une dégénérescence maculaire liée à l’âge, il menait néanmoins une vie indépendante. En revanche, l’aggravation de son acuité visuelle de l''il droit directement liée à l’accident du 14 septembre 2015 est à l’origine de la suppression de toute vision et de sa perte d’autonomie.
Il n’est nullement démontré que M. [I] aurait nécessairement eu recours à une aide compte tenu de son état antérieur alors qu’il ressort du rapport d’expertise que son acuité visuelle de l''il droit était stabilisée depuis décembre 2014.
Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime qui n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la Maaf est tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale.
De plus, les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d’un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime.
Eu égard au déficit fonctionnel permanent fixé à 20 % par l’expert compte tenu de ses séquelles définitives de l’hémorragie de l''il droit, le besoin en assistance par une tierce personne est justifié à hauteur d’une heure et demi par jour, soir 10,5 heures par semaine pour tenir compte des besoins de M. [I] pour les déplacements extérieurs en terrain inconnu, les tâches administratives et de la vie courante mais également de ceux de la vie sociale.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la cour fixe la base horaire à 20 euros
— sur l’assistance tierce personne échue
L’indemnisation doit être calculée de la façon suivante du6 septembre 2016, date de consolidation, au 10 novembre 2022 inclus (date retenue par les parties) :
10,5 heures x 20 euros x 2257 jours/7 = 67 709,99 euros.
Il convient d’évaluer le poste de préjudice assistance tierce personne permanente échue à la somme de 67 710 euros.
— sur l’assistance tierce personne à échoir
La cour dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation. La table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2017-2019 France entière sera donc retenue comme le demande la victime sur la base toutefois d’un taux d’intérêt fixé à 0 % cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement. Il y a donc lieu de capitaliser le préjudice annuel à la date la plus proche de l’arrêt au regard de la table de capitalisation 2022 publiée à la Gazette du palais.
Les besoins annuels de M. [I] en aide humaine s’élèvent à la somme de 1 920 euros (52 semaines x 10,5 heures x 20 euros).
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 206 923,08 euros correspondant à 10 920 x 18,949 (prix d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 65 ans à la date de l’arrêt).
Le préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne permanente sera fixé à la somme globale de 274 633,08 euros (soit 67 710 + 206 923,08).
Le jugement querellé sera donc réformé de ce chef.
Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Le premier juge a alloué à M. [I] la somme de 50 068,30 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie.
La Maaf ne s’oppose pas à la prise en charge du coût des logiciels et appareils de reconnaissance vocale pour la somme de 7 711 euros mais elle conteste la nécessité d’acquérir un ordinateur puissant qui ne correspond pas aux besoins en calcul des logiciels en question. Elle considère en outre que la nécessité de renouveler ce matériel tous les 5 ans n’est pas justifiée ajoutant que l’achat de cet appareillage aurait été rendu nécessaire compte tenu de l’état antérieur de la victime.
M. [I] estime qu’il est en droit de bénéficier des progrès de l’évolution des matériels informatiques de sorte qu’il demande la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Alors que l’expert [D] a précisé que des logiciels et appareils de reconnaissance vocale sont à prévoir pour M. [I] et que les séquelles de l’hémorragie de l''il droit sont exclusivement imputables à l’accident, le principe même de l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être remis en cause par la Maaf.
S’agissant de l’étendue du préjudice lié à la nécessité d’un appareillage adapté, il n’est pas contesté que l’acquisition de matériels et de logiciels spécifiques, à savoir un logiciel de reconnaissance vocale, des logiciels d’agrandissement de vidéo et de texte et un clavier agrandi est destinée à pallier la déficience visuelle de la victime, à l’exclusion d’une enceinte PC dont la nécessité n’est pas justifiée.
En revanche, tant la nécessité de l’acquisition d’un ordinateur puissant, alors qu’il n’est ni allégué ni établi une éventuelle incompatibilité d’un logiciel de reconnaissance vocale avec un ordinateur de puissance moindre, que le renouvellement de cet équipement tous les 5 ans ne sont justifiés et objectivés par les pièces du dossier de sorte que cette demande sera rejetée.
Par suite, les aides techniques de M. [I] nécessitées par la déficience visuelle consécutive à son accident seront chiffrées à 7 711 euros.
Sur les frais divers post-consolidation
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [I] au titre des frais de déplacement et des frais de constitution de dossier.
La Maaf conclut à l’infirmation du jugement de ce chef au motif que ces frais ne sont pas justifiés.
M. [I] réclame la somme de 77,53 euros correspondant à des frais d’affranchissement, celle de 279,06 euros au titre des frais de papeterie et de photocopie outre celle de 986,04 euros au titre de frais de transport et de déplacement, soit la somme totale de 1 342,63 euros.
Il justifie des trajets qu’il a été contraint d’effectuer pour se rendre chez les différents professionnels médicaux, aux réunions d’expertise judiciaire et académique avec le véhicule personnel, en transport par le train et en taxi.
Les frais de déplacement seront évalués à la somme de 912,24 euros et à celle de 72,80 euros, soit 985,04 euros.
Les frais d’affranchissement sont justifiés à hauteur de la somme de 77,53 euros.
Les frais de papeterie/photocopie qui visent l’achat de plusieurs cartouches d’encre noir et couleur et ramettes de papier seront réduits à la somme de 26 euros correspondant à l’achat d’une cartouche d’encre noire et d’une ramette de papier.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, seront indemnisées par l’allocation de la somme totale de 1 088,57 euros.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a alloué la somme de 55 500 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle.
La Maaf reproche au tribunal d’avoir dit que l’accident avait causé une perte de chance pour la victime de pouvoir continuer à exercer son métier de professeur des écoles jusqu’à l’âge de 64 sans en avoir tiré toutes les conséquences alors que, compte tenu de son état de santé antérieur, celle-ci n’était pas assurée de travailler jusqu’à cet âge. Elle demande donc de fixer l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle à 5 000 euros.
M. [I] sollicite l’allocation de la somme de 134 096,89 euros à ce titre pour tenir compte d’une part, de sa perte de droits à la retraite correspondant à 60 096,89 euros après capitalisation de sa perte annuelle en faisant valoir qu’il bénéficie d’une retraite invalidité d’un montant annuel de 22 978 euros de sorte que sa perte s’ établit à 3 119 euros par an et, d’autre part, de la diminution des traitements de 62 à 64 ans, soit une perte de 29 000 euros et enfin de l’incidence psychologique qu’il évalue à 45 000 euros.
Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve.
Si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés comme le propose M. [I].
Il est établi que suivant avis médical, l’académie de [Localité 12] a déclaré M. [I] définitivement et totalement inapte à exercer toute fonction et l’a placé en retraite pour invalidité à compter du 29 septembre 2018 alors qu’il était âgé de 59 ans et qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 64 ans comme cela résulte de la simulation retraite pour une fin de carrière au 31 août 2023 du 20 décembre 2019.
Il justifie ainsi que, s’il avait pu poursuivre son activité jusqu’au 1er septembre 2023, sa pension brute se serait élevée à 26 097 euros ce qui représente un manque à gagner de 3 118,06 euros par rapport à la pension d’invalidité qu’il perçoit effectivement à hauteur de 22 978,94 euros par an.
M. [I], qui perçoit désormais une rente invalidité subit ainsi une perte des droits à la retraite pour lesquels elle n’a pas pu cotiser pendant la période d’inactivité professionnelle.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’inspection de M. [I] du 31 mai 2023 que celui-ci était très investi et dévoué à son école maternelle. En outre l’expert relève chez la victime un sentiment d’inutilité sociale alors qu’elle jouait un rôle important dans son quartier multiculturel.
Il est certain que la baisse brutale d’acuité visuelle et la perte consécutive de toute autonomie ont provoqué un basculement de la vie de la victime et que l’exclusion du monde du travail, le dés’uvrement lié à la cessation définitive de son activité, la perte d’une certaine identité sociale, la dévalorisation de soi et même l’exclusion du corps social doivent être réparés.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, ce préjudice s’analyse en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain qu’il aurait cessé son activité professionnelle à l’âge de 64 ans.
En conséquence, compte tenu de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1959, (57 ans à la date de consolidation), de l’âge prévisible de départ à la retraite, de l’incidence du préjudice professionnel sur le montant de sa pension de retraite, des séquelles relevées par l’expert et de l’ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M. [I] au titre de l’incidence professionnelle sera exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 55 500 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a débouté M. [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
La Maaf sollicite la confirmation de ce chef.
M. [I] réclame une indemnité de 30 000 euros à ce titre en se prévalant de son affiliation à la fédération française de tennis.
Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, ou clichés photographiques), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que le préjudice d’agrément est présent sans autre précision.
Si M. [I] produit une attestation selon laquelle il était licencié à la fédération française de tennis, force est de constater que celle-ci vise une période de 1988 à 1993, soit bien antérieurement à l’accident.
Les séquelles qu’il présente consécutives à l’accident ne sont pas à elles-seules de nature à justifier un préjudice d’agrément alors en outre qu’elles ont été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par suite, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Maaf, succombant essentiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le sens du présent arrêt et l’équité commandent de condamner la Maaf à payer à M. [I] la somme de 2 500 demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat tendant à voir constater qu’il se réserve le droit d’exercer un recours à l’encontre de M. [I] en cas de demande ultérieure de majoration pour tierce personne auprès des services du rectorat de l’académie de [Localité 12], ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, celle-ci sera rejetée.
La demande formée par l’agent judiciaire de l’Etat au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du 10 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Maaf Assurances à payer à M. [C] [I] en réparation de son préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 14 septembre 2015 la somme de 55 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [C] [I] en réparation de son préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 14 septembre 2015 les sommes suivantes :
16 411,42 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
274 633,08 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
7 711 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
1 088,57 euros au titre des frais post-consolidation
Déboute M. [C] [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société Maaf Assurances aux dépens d’appel ;
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [C] [I] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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