Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-15.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.989 24-15.989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970166 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01092 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1092 F-D
Pourvoi n° A 24-15.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Le comité social économique Zone de production Nord-Est Normandie de la SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-15.989 contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant suivant la procédure accélérée au fond, dans le litige l’opposant à la SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique Zone de production Nord-Est Normandie de la SNCF réseau, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la SNCF Réseau, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2024), statuant suivant la procédure accélérée au fond, la SNCF Réseau (la société) assure la gestion de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national. Elle est dotée d’un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d’établissement, dont le comité social et économique de la Zone de production Nord-Est Normandie (le comité).
2. Le 23 juin 2021, la société a consulté le comité social et économique central sur le programme « maintenir demain », destiné à réformer l’organisation des unités de maintenance. La société a décidé de déployer la mise en oeuvre de ce projet selon trois phases successives : une première phase concernant six infrapôles dits « tête de file » au 1er janvier 2022 (dite vague 1), une deuxième phase concernant quinze autres infrapôles à compter du 1er janvier 2023 (dite vague 2) et une troisième phase concernant deux autres infrapôles au 1er janvier 2024 (dite vague 3).
3. Le comité a été consulté pour chacune de ces trois vagues et a désigné à cette occasion un expert habilité, le cabinet Degest pour les vagues 1 et 2 et le cabinet Acante pour la vague 3. Les membres du comité ont également usé de leur droit d’alerte les 15 janvier 2021, 17 janvier 2023 et 9 juillet 2023, en raison des risques psychosociaux engendrés par le projet de réorganisation.
4. Par délibération du 24 octobre 2023, le comité a par ailleurs voté le recours à une expertise pour risque grave, afin de lui permettre de repérer et d’objectiver les causes exposant les salariés de l’ensemble des six infrapôles, concernés par les deux premières phases, à un risque grave pour leur santé et d’élaborer des mesures de prévention adaptées.
5. La société a assigné le 3 novembre 2023 le comité aux fins d’annulation de la délibération.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le comité fait grief au jugement d’annuler sa délibération du 24 octobre 2023, alors « que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le recours à une expertise pour risque grave est justifié dès lors que des risques psychosociaux sont constatés dans l’établissement sans qu’il soit nécessaire que ces risques concernent l’ensemble du personnel ; que le président du tribunal judiciaire a constaté que la mise en uvre du projet ''maintenir demain'' avait eu pour conséquence une surcharge de travail de certains agents, une désorganisation du travail, des difficultés de communication et d’identification des tâches, une augmentation du nombre d’accidents et un mal être chez une partie des agents ; qu’il a, ce faisant, caractérisé l’existence de risques psychosociaux au sein de l’établissement ZP Nord-Est Normandie ; qu’en écartant néanmoins l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise aux motifs que ''le risque grave ne peut être caractérisé que s’il met collectivement en péril la santé ou la sécurité des salariés'' et que les risques identifiés au cas d’espèce ne concernaient que ''certains agents et catégories d’agents'', le président du tribunal judiciaire de Paris a violé l’article L. 2315-94 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve, le jugement retient que, s’il ressortait des attestations de neuf salariés, des témoignages de quatre représentants du personnel, du rapport établi par le cabinet Acante le 29 juin 2023, du rapport de la commission de prévention et du rapport annuel d’activité 2023 du service médical, l’existence, à compter de la mise en uvre du projet de réorganisation « maintenir demain », de certains risques psychosociaux tenant à une surcharge de travail des agents de l’établissement, une désorganisation du travail, des difficultés de communication et d’identification des tâches ainsi que l’expression par certains salariés d’un mal être et d’inquiétudes en lien avec ces circonstances, le projet avait cependant fait l’objet d’un long travail préparatoire et d’une analyse approfondie confiée à un institut spécialisé et avait été décliné en plusieurs phases précédées de consultations du comité ayant donné lieu à la désignation de deux experts.
8. Le jugement retient également que la société justifie avoir pris en compte les risques psychosociaux pointés par les experts et par certains agents et qu’ainsi, à l’issue du droit d’alerte déclenché par les représentants du personnel le 17 janvier 2023 et portant sur un mal être au travail des agents en lien notamment avec des vacances de postes, une surcharge de travail, une perte de sens au travail, un manque de repères, de formation, de moyens matériels et un dysfonctionnement des outils informatiques, un accord avait été trouvé avec les représentants du personnel sur les mesures à prendre et une réunion avait été organisée avec le comité ayant permis de clore l’alerte, la société faisant depuis des points réguliers avec les acteurs de l’unité territoriale de maintenance sur la mise en place de la nouvelle organisation.
9. Ayant ainsi fait ressortir que la société avait pris des mesures de prévention qu’il a estimées suffisantes pour remédier aux difficultés observées, le président du tribunal judiciaire, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a pu en déduire l’absence de risque grave au sens de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la Zone de production Nord-Est Normandie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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