Infirmation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 déc. 2024, n° 20-22.042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-22.042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2020, N° 18/19204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88586 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mo Better Jazz Productions |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : X 20-22.042
Demandeur : la société Mo Better jazz productions
Défendeur : Mme [J]
Relevé d’office de la péremption n° : 842/24
Ordonnance n° : 88586 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 8 juillet 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 20-22.042 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société BTSG pris en la personne de Me [X] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mo Better Jazz Productions à Mme [U] [J] ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu le courrier adressé aux parties le 18 juillet 2024, leur demandant de produire la justification de la notification de l’ordonnance de radiation ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 9 septembre 2021 à la société BTSG pris en la personne de Me [X] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mo Better Jazz Productions.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 20-22.042 est constatée.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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