Infirmation 12 octobre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-10.544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.544 24-10.544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 12 octobre 2023, N° 19/00351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210264 |
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Sur les parties
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10264 F
Pourvoi n° H 24-10.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.544 contre les arrêts rendus les 14 octobre 2021 et 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et la condamne à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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