Cassation 4 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, n° 02-10.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-10.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 novembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487108 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux demandeurs du désistement de leur pourvoi formé contre Mmes X… et Y… ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 10 mai 1988 déposé aux minutes de la SCP de notaires Dubost-Farget-Guibard-Tournier (la SCP de notaires), la SCI Petite France a été constituée, avec pour objet l’acquisition et l’exploitation, par sa mise en location, d’un immeuble destiné à l’hôtellerie et dont le capital de 230 000 francs fut souscrit à hauteur de 204 000 francs par la SCI Z… Hotel Centre Ville ayant pour associés M. Z…, notaire associé, et ses deux soeurs, Mmes Y… et X… ; que l’investissement immobilier a été financé au moyen d’un crédit-bail consenti par acte établi par M. A…, notaire, assisté de M. Z… pour le preneur ; que par acte dressé par la SCP de notaires, la SCI Petite France est devenue l’associé majoritaire de la société d’exploitation, la SARL Strasbourg Centre, la fraction restante du capital de cette société étant détenue par la SARL Z… Gestion, constituée entre M. Z… et ses deux soeurs pour assurer la gestion de l’ensemble immobilier ; que la résiliation judiciaire du crédit-bail est intervenue en 1992 et les sociétés La Petite France et Strasbourg Centre ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire en 1994 ; que dans ces conditions, Mmes Y… et X…, ainsi que divers associés de la SCI La Petite France ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Z…, la SCP de notaires, les Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur de responsabilité et la caisse régionale de garantie ;
Attendu que pour juger que la responsabilité professionnelle de M. Z…, comme celle de la SCP de notaires ne pouvaient être retenues, l’arrêt attaqué relève qu’il était constant que M. Z… avait exercé, à titre purement personnel, une activité d’investisseur privé au sein de sociétés familiales ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, d’une part, que certains documents publicitaires remis à la clientèle étaient à en-tête de notaire et que la qualité d’officier public de ce dernier avait pu convaincre les investisseurs du sérieux de l’opération et, d’autre part, que la SCP de notaires avait adressé à M. Z… des clients interessés par l’investissement immobilier, avant d’assurer la rédaction d’actes et de percevoir des fonds en la comptabilité de l’office, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne M. Yves Z…, la SCP Guibard Tournier de Loriol, les Mutuelles du Mans assurances et la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d’appel de Lyon aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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