Infirmation 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 2025, n° 21-23.759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2021, N° 18/13819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88733 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : J 21-23.759
Demandeur : M. [H]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France – Division des Recours Amiables et Judiciaires
Requête n° : 85/25
Ordonnance n° : 88733 du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France – Division des Recours Amiables et Judiciaires, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 21-23.759 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [L] [H] à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France – Division des Recours Amiables et Judiciaires ;
Vu la requête du 24 janvier 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France – Division des Recours Amiables et Judiciaires demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France – Division des Recours Amiables et Judiciaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 21-23.759 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [H] est condamné à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France – Division des Recours Amiables et Judiciaires la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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