Infirmation partielle 19 juillet 2022
Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 22-21.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 19 juillet 2022, N° 19/03475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554015 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110259 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10259 F-D
Pourvoi n° X 22-21.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [U] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 22-21.521 contre les arrêts rendus les 21 septembre 2020 et 19 juillet 2022 par la cour d’appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [F] [O], veuve [N], domiciliée [Adresse 1] (Belgique),
5°/ au procureur général près la cour d’appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place de la Libération, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [J], de la SAS Hannotin, avocat de Mmes [Z], [C] [N], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [W] [N], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Fulchiron conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Notaire ·
- Associé ·
- Crédit-bail ·
- Immobilier ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Rédaction d'actes ·
- Capital ·
- Hôtellerie ·
- Exploitation
- Assemblée générale ·
- Érythrée ·
- Éthiopie ·
- Langue officielle ·
- Langue maternelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Recours ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégués syndicaux ·
- Commune ·
- Election ·
- Élus ·
- Désignation
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Promesse ·
- Associations ·
- Affectio societatis ·
- Accord ·
- Siège ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Condition suspensive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Cour de cassation ·
- Partie civile ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Constitution ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- L'etat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Radiation ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Forum ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- International ·
- Avocat
- Entretien des lieux en État de servir ·
- Bail commercial ·
- Exonération ·
- Obligations ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- International ·
- Locataire ·
- État ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Attaque ·
- Clauses du bail ·
- Boulangerie
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.