Infirmation partielle 15 janvier 2024
Rejet 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
Agissant en la matière pour la défense de l’ordre public, le ministère public, saisi aux fins d’opposition à mariage par une autorité consulaire ayant mis en lumière l’existence d’indices laissant présumer que le mariage envisagé était susceptible d’encourir la nullité sur le fondement de l’article 146 du code civil, peut recueillir toute information complémentaire avant de prendre sa décision. Ne peut par conséquent être remise en cause la validité d’une audition que le procureur de la République a confiée, à cette fin, pour être réalisée en France, à des enquêteurs relevant de son autorité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.863, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.863 24-12.863 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2024, N° 22/07284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100209 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 209 F-B
Pourvoi n° C 24-12.863
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H] [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 2] (Maroc),
ont formé le pourvoi n° C 24-12.863 contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2024 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet, [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T] et de M. [J], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2024), Mme [T], de nationalité française, et M. [J], de nationalité marocaine, ont sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat de France à [Localité 1].
2. Le 30 octobre 2019, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a formé opposition à leur mariage.
3. Le 3 août 2021, Mme [T] et M. [J] ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande en mainlevée de cette opposition.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [T] et M. [J] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes tendant à écarter la pièce n° 2 produite par le ministère public constituée d’un rapport d’enquête de police et à ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage formée le 30 octobre 2019 par le procureur de la République de Nantes, alors « que le procureur de la République ne peut mener une enquête que dans les hypothèses prévues par la loi ; que si l’article 175-2 du code civil prévoit que le procureur de la République peut diligenter une enquête pour décider ou non de former opposition au mariage célébré en France, l’article 171-4 du code civil ne prévoit pas une telle possibilité pour les mariages célébrés à l’étranger ; qu’en retenant cependant que le procureur de la République avait valablement mené une enquête après avoir été saisi par les autorités consulaires avant de faire opposition au mariage de Mme [T] et M. [J], la cour d’appel a violé l’article 171-4 du code civil, ensemble les articles 6, 8 et 12 de la convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. L’article 171-4 du code civil dispose :
« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé
encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le
tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs. »
7. Aux termes de l’article 146 du code civil, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
8. Le ministère public agissant en la matière pour la défense de l’ordre public, c’est à bon droit que la cour d’appel a, tant par motifs propres qu’adoptés, retenu qu’en application de l’article 171-4 du code civil, il appartenait à celui-ci, dans un contexte où l’autorité consulaire de [Localité 1] avait mis en lumière l’existence d’indices laissant présumer que le mariage envisagé était susceptible d’encourir la nullité sur le fondement de l’article 146 du code civil, de recueillir toute information complémentaire avant de prendre sa décision, et qu’en conséquence, la validité de l’audition de Mme [T], seule domiciliée en France, confiée à des enquêteurs relevant de l’autorité du procureur de la République, ne pouvait être remise en cause.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Mme [T] et M. [J] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage formée le 30 octobre 2019 par le procureur de la République de Nantes, alors « que, pour considérer que M. [J] n’a aucun projet matrimonial concret avec Mme [T] autre que celui de venir en France, la cour d’appel retient que M. [J] indique de manière inexacte que Mme [T] n’est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins financiers, que Mme [T] a indiqué avoir un peu d’économies, que M. [J] se trouvait à la charge de sa mère chez laquelle il vit, qu’il a peu d’argent, constats permettant de s’interroger sur le financement par M. [J] de l’appartement acquis en indivision et que ce dernier a un passif migratoire certain ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’intention matrimoniale de M. [J], la cour d’appel a violé l’article 171-4 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Sous le couvert d’un grief non fondé pris d’une violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d’appel, qui, au vu de l’ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation et sans se fonder exclusivement sur la situation financière et le passé migratoire de M. [J], a estimé que ce dernier n’avait aucun autre projet matrimonial concret avec Mme [T] que celui de venir en France, ce qui excluait toute intention matrimoniale.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] au dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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