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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 nov. 2024, n° 24-80.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51397 |
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Texte intégral
N° J 24-80.512 F
N° 51397
GM
6 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
MM. [U] [O], [I] [N] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2023, qui, pour fraude fiscale et omission d’écritures comptables, a condamné, le premier, à dix-huit mois d’emprisonnement, dix ans d’interdiction de gérer, le second, à cinq ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire en demande pour M. [U] [O] a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [U] [O], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [I] [N]
1. Le demandeur n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur le pourvoi de M. [U] [O]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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