Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 20-15.164, Publié au bulletin
TGI Libourne 9 mai 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 11 février 2020
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CASS 1 décembre 2021
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CASS
Rejet 16 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité d'associé de l'usufruitier

    La cour a jugé que l'usufruitier ne peut pas être considéré comme un associé et ne peut donc pas demander la convocation d'une assemblée générale.

  • Rejeté
    Droit de vote de l'usufruitier

    La cour a estimé que même si les statuts confèrent un droit de vote à l'usufruitier, cela ne lui confère pas la qualité d'associé pour demander la convocation d'une assemblée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de M. [W] [J]

    La cour a jugé que M. [W] [J] n'avait pas préalablement sollicité la convocation d'une assemblée, rendant sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [P] [J] et M. [W] [J] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés d'une SCI pour révoquer la gérante et nommer des co-gérants. La cour d'appel avait jugé que, bien que titulaires de l'usufruit de parts sociales, [M] [J] et Mme [P] [J] n'avaient pas la qualité d'associés et ne pouvaient donc pas demander la convocation d'une assemblée, conformément à l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 et aux statuts de la SCI. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation, précisant que l'usufruitier de parts sociales ne peut être considéré comme associé et que la demande de désignation d'un mandataire était donc irrecevable, car la question à soumettre à l'assemblée n'avait pas d'incidence directe sur leur droit de jouissance. En outre, la Cour a jugé que M. [W] [J], bien qu'associé, n'avait pas respecté la procédure préalable de demande par lettre recommandée à la gérante, rendant également sa demande irrecevable. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi en se fondant sur les articles 578 et 1844 du code civil, ainsi que sur l'article 39 du décret du 3 juillet 1978.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15.164, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15164
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2020
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-15.172, Bull. 2016, III, n° 110 (rejet).
3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-15.172, Bull. 2016, III, n° 110 (rejet).
Textes appliqués :
Article 578 du code civil ; article 39, alinéas 1et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045197140
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300160
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Texte intégral

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