Rejet 31 mai 1983
Résumé de la juridiction
Après avoir relevé que l’objet de la demande tendait à l’ouverture des opérations de partage seulement à partir du jour où la convention d’indivision serait venue à expiration, une Cour d’appel a justement estimé recevable l’action d’un coindivisaire qui justifiait d’un intérêt né et actuel à exercer pour cette date son droit au partage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 mai 1983, n° 82-11.450, Bull. civ. I, N. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-11450 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012070 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu’apres le deces de m maurice y… et celui de sa soeur, mme a…, leurs heritiers respectifs, mme maurice y…, mlle genevieve y…, m pierre y…, mme marie de z…, epouse de m de x… et m joseph de z…, qui etaient proprietaires indivis de la villa de montval a saint-gaudens, ont conclu une convention d’indivision pour une duree de cinq annees, a compter du 19 decembre 1973, etant prevu que, si a l’expiration de ce delai aucun des interesses n’en avait demande la cessation, la convention se renouvellerait par tacite reconduction pour un an ;
Qu’en juin 1979, mme de x… a denonce la convention et, en aout 1979, a assigne aux fins de partage a compter du 10 decembre de la meme annee ;
Que ses coindivisaires ont declare s’associer a cette demande, a l’exception de m joseph de z… qui en a souleve l’irrecevabilite au motif qu’elle etait prematuree ;
Attendu que m joseph de z… reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir declare recevable cette demande alors, selon le moyen, que ses conclusions d’irrecevabilite constituaient une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du nouveau code de procedure civile dont l’enumeration n’est pas limitative, fin de non-recevoir qui aurait du etre accueillie pour sanctionner l’absence d’une des conditions de l’action ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que l’objet de la demande dont le tribunal avait ete saisi tendait a l’ouverture des operations de partage seulement a partir du jour ou la convention d’indivision serait venue a expiration, la cour d’appel a justement estime recevable l’action de mme de x… qui justifiait d’un interet ne et actuel a exercer pour cette date son droit au partage en sa qualite d’indivisaire ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 decembre 1981 par la cour d’appel de toulouse ;
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