Infirmation partielle 17 avril 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-17.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 avril 2024, N° 22/01856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10606 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° G 24-17.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société Continentale protections services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-17.192 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [O] [W] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Continentale protections services, de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continentale protections services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Continentale protections services et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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