Infirmation partielle 26 février 2020
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 déc. 2024, n° 20-17.577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 février 2020, N° 17/02679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88592 |
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Sur les parties
| Parties : | société Assistance mondial protection et sécurité |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oreins + non lieu à péremption d’office
Pourvoi n° : U 20-17.577
Demandeur : la société Assistance mondial protection et sécurité
Défendeur : la société Luxant Security Ile-de-France et autre
Requête n° : 835/24
Ordonnance n° : 88592 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Assistance mondial protection et sécurité, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 8 avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 20-17.577 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête du 26 août 2024 par laquelle la société Assistance mondial protection et sécurité demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 8 avril 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la cour du pourvoi numéro U 20-17.577 sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Le délégué du premier président s’est saisi d’office en vue de constater la péremption d’office de l’instance sur le fondement de l’article 1009-2, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par observations du 25 novembre 2024, la société Assistance Mondial Protection et Sécurité fait valoir que, depuis la radiation du pourvoi, elle a intégralement exécuté les condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’en attestent les pièces produites. Elle demande, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à constater d’office la péremption d’instance et d’ordonner la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour.
Aux termes de l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Selon l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’ordonnance du 8 avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi a été notifiée à la société Assistance Mondial Protection et Sécurité, l’avis de réception étant signé le 20 avril 2021, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir.
La société Assistance Mondial Protection et Sécurité produit une lettre du 18 octobre 2021 émanant du conseil de M. [X] indiquant que celui-ci acceptait la mise en place d’un échéancier prévoyant des versements mensuels de 1 800 euros. Elle produit des pièces dont il résulte qu’elle a respecté cet échéancier et terminé de payer sa dette le 28 septembre 2022, ce fait n’étant pas contesté.
Elle justifie, par ailleurs, avoir adressé, par courriel du 28 octobre 2021, son bulletin de salaire à M. [X].
En conséquence, il sera constaté que la société Assistance Mondial Protection et Sécurité a exécuté les causes de l’arrêt attaqué, avant l’expiration du délai de péremption, de sorte qu’il n’y a lieu à constat d’office de la péremption d’instance et que la réinscription sera autorisée.
EN CONSÉQUENCE :
Il n’y a lieu de constater d’office la péremption d’instance.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro U 20-17.577 est autorisée.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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