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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2024, N° 24/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90072 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 25-11.293
Demandeur : M. [N]
Défendeur : Mme [R]
Requête n° : 693/25
Ordonnance n° : 90072 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [R] épouse divorcée [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 juillet 2025 par laquelle Mme [C] [R] épouse divorcée [E] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-11.293 formé le 5 février 2025 par M. [X] [N] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 5 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a déclaré nulle la déclaration d’appel formée contre l’ordonnance du 24 novembre 2023 enjoignant à M. [N], sous astreinte, de signer un mandat de vente d’un immeuble aux conditions fixées et l’a condamné à payer les dépens ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’inexécution de l’arrêt attaqué est invoquée au soutien de la requête, M. [N], demandeur au pourvoi n’ayant pas déféré à l’injonction qui lui était faite de signer le mandat de vente du bien immobilier indivis, ni réglé la somme de 1 500 euros mise à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qu’elle permet d’ordonner le retrait du rôle, l’application de l’article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l’existence d’une condamnation susceptible d’exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre.
La décision qui prononce la nullité de la déclaration d’appel, attaquée par le pourvoi, si elle a pour conséquence de rendre exécutoire l’ordonnance du 24 novembre 2023, ne comporte cependant aucune condamnation susceptible d’exécution, hormis la condamnation aux dépens et à une indemnité pour frais irrépétibles.
Si le demandeur au pourvoi justifie de la modicité de ses ressources courantes ainsi que cela ressort des avis d’imposition et arrêts de travail produits, en revanche il ne produit aucun élément sur la consistance de son patrimoine immobilier et mobilier, alors même que, dans un courriel qu’il adressait à Mme [R] en 2019, il y indiquait qu’il procédait à la vente d’appartements.
Aussi, alors que le demandeur au pourvoi ne produit pas une image fidèle de sa situation financière tandis que la défenderesse au pourvoi justifie de son propre surendettement, dans ces circonstances, le défaut d’exécution des seules condamnations pécuniaires, sans preuve des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l’arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 25-11.293 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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