Infirmation 14 avril 2023
Confirmation 14 avril 2023
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-17.330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201037 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1037 F-D
Pourvoi n° N 23-17.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.330 contre l’arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d’appel de Rouen (Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge, le 24 octobre 2019, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l’épicondylite gauche déclarée, le 30 avril 2019, par l’un des salariés (la victime) de la société [3] (l’employeur).
2. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse, alors « que l’avis du médecin-conseil figurant sur la fiche de liaison comprise dans le colloque médico-administratif et qui fixe la date de la première constatation médicale de la maladie au vu d’un arrêt de travail, suffit au respect du contradictoire et au respect de la condition tenant au délai de prise en charge de quatorze jours ; qu’en déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie dont souffrait la victime au motif que l’employeur n’avait pas été mis en mesure de vérifier ce que recouvrait la date du 2 janvier 2019, retenue par la caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau n° 57 B, après avoir constaté que la fiche du colloque médico-administratif mentionnait la date de première constatation de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 30 avril 2019, lequel faisait référence à un arrêt de travail survenu entre le 21 janvier et le 26 avril 2019, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles :
4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
5. Pour dire que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et qu’il n’est pas établi que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours a été respectée, l’arrêt retient que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 2 janvier 2019 sans que l’employeur ait été mis en mesure de vérifier ce que recouvrait la date retenue par la caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau n° 57 B.
6. En statuant ainsi, sans prendre en considération l’avis du médecin conseil qui fixait au 2 janvier 2019 la date de la première constatation médicale de l’affection déclarée au vu du certificat médical initial du 30 avril 2019, de sorte que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée n’était pas dépassé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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