Rejet 12 juillet 2023
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Il s’en déduit qu’à défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 2023, n° 21-23.242, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23242 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2021, N° 21/02037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047852578 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100491 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2023
Rejet
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 491 F-B
Pourvoi n° X 21-23.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-23.242 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d’appel [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [T], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), Mme [T] et Mme [H] se sont mariées le 10 juin 2017.
2. Le 14 octobre 2018, Mme [H] a donné naissance à l’enfant [P].
3. Par requête du 16 mars 2021, Mme [T] a sollicité le prononcé de l’adoption plénière de [P], à laquelle Mme [H] avait consenti par acte notarié du 2 janvier 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [H] fait grief à l’arrêt de prononcer l’adoption plénière de l’enfant mineur [P] [H] par Mme [T], alors « que l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant et ne devient irrévocable que lorsque le jugement qui la prononce est passé en force de chose jugée ; qu’il en résulte que l’adoption prononcée par jugement doit d’office être annulée par le juge saisi en appel par le représentant légal de l’adopté, dès lors qu’il ne consent plus à l’adoption de son enfant ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a confirmé le jugement d’adoption cependant que Mme [H], mère de l’enfant adoptée, avait formé appel du jugement en faisant valoir qu’elle s’opposait à l’adoption plénière de l’enfant par sa conjointe en instance de divorce, Mme [T] ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les articles 370-3 et 359 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
7. Il s’en déduit qu’à défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
8. N’étant pas contesté que Mme [H] avait consenti à l’adoption de [P] par Mme [T] et n’avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que, malgré la séparation de l’adoptante et de la mère de l’enfant, et l’opposition de celle-ci, l’adoption demandée était conforme à l’intérêt de l’enfant et a, en conséquence, prononcé celle-ci.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS , la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
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