Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 21-25.693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 2021, N° 19/01487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049989139 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300389 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° M 21-25.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
[C] [K], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, a formé le pourvoi n° M 21-25.693 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de [C] [K], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 25 janvier 2024 numéro 41 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance consécutive au décès de [C] [K] le 19 avril 2023, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n’ayant pas été accomplies, il convient, en application de l’article 376 du code de procédure civile, de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° M 21-25.693 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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