Infirmation partielle 1 juin 2023
Rejet 17 octobre 2024
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 24-11.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2023, N° 20/00597 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267538 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300396 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° Y 24-11.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
L’association Yacht club de [Localité 4], association déclarée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 24-11.249 contre l’arrêt rendu le 1re juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association Yacht club de [Localité 4], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier , 1er juin 2023), adhérent de l’association Yacht club de [Localité 4] (l’association) depuis 2010, M. [Z] occupait un poste à quai en vertu d’un contrat d’accostage conclu avec l’association le 20 janvier 2018.
2. Invoquant le défaut de règlement de la cotisation annuelle prévue par ce contrat, l’association a, par lettre du 25 mai 2018, notifié à M. [Z] son exclusion et la résiliation de son contrat d’accostage, ainsi que la nécessité de régler sa dette, restituer les clés du portail et des vestiaires et évacuer son bateau de l’abri côtier dans les meilleurs délais, sous peine de déplacement d’office en bout de panne le 1er juin 2018.
3. L’association a, ensuite, obtenu une ordonnance enjoignant à M. [Z] de payer une certaine somme au titre de la cotisation précitée, à laquelle ce dernier a fait opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt d’annuler la décision d’exclusion de M. [Z] et d’ordonner à l’association de le réintégrer
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt d’ordonner à l’association de remettre à M. [Z] une place d’accostage équivalente à celle qu’il occupait et de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme à titre de dommages-intérêts
Enoncé du moyen
5. L’association fait grief à l’arrêt de lui ordonner de remettre à M. [Z] une place d’accostage équivalente à celle qu’il occupait et de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la cour d’appel ne pouvait condamner l’association à exécuter le contrat de place d’accostage conclu avec M. [Z] en remettant à la disposition de celui-ci une telle place, sans rechercher si, comme il était soutenu, ce contrat n’avait pas été résilié du fait de l’inexécution par M. [Z] de son obligation de payer la redevance prévue au contrat ; qu’en se déterminant par des motifs inopérants tirés de l’irrégularité de son exclusion et de sa qualité de membre, sans s’expliquer sur la résiliation pour inexécution du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 à 1226 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1224 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
7. Selon le second, la partie envers laquelle le contrat n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment en obtenir la résolution soit par application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, par notification au débiteur ou par décision de justice.
8. Pour condamner l’association à remettre à disposition de M. [Z] une place d’accostage équivalente à celle qu’il occupait et lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la décision de l’exclure de l’association annoncée par lettre du 25 mai 2018 a été prise sans respecter la procédure prévue par les statuts ni laisser à l’intéressé la possibilité de se défendre ou un délai suffisant pour satisfaire à la mise en demeure de déplacer son bateau, et en déduit que cette décision d’exclusion, même régularisée le 19 juin 2018 pour couvrir la voie de fait tenant à l’évacuation du bateau par l’association, ne peut qu’être annulée.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de la décision d’exclusion, le contrat d’accostage dont M. [Z] bénéficiait n’était pas résilié en raison de l’inexécution de son obligation à paiement de la cotisation annuelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne à l’association Yacht club de [Localité 4] de remettre à disposition de M. [Z] une place d’accostage équivalente à celle qu’il occupait et condamne l’association Yacht club de [Localité 4] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros de dommages-intérêts, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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