Confirmation 28 mars 2024
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.830 24-15.830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429583 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300029 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° C 24-15.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-15.830 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Y], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2024), rendu en référé, Mme [Y] et Mme [W] sont propriétaires de deux parcelles contiguës supportant chacune deux bâtiments implantés en limite séparative, les bâtiments étant accolés sur une partie et chaque bâtiment ayant en outre un mur pignon qui longe la cour de l’autre parcelle.
2. Mme [Y] a assigné Mme [W] pour obtenir sa condamnation à démolir l’appentis installé par celle-ci prenant appui sur le mur de sa maison, et à enlever tous les obstacles et matériaux entreposés contre ce mur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [Y] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de Mme [W] à détruire l’appentis accolé au mur pignon de sa maison et à enlever tout obstacle obstruant l’accès audit mur, alors « que le juge des référés a compétence pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’à cette fin, il peut retenir ou écarter la qualification de mur mitoyen lorsque celle-ci s’impose avec évidence ; qu’en retenant, pour débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de celle-ci dès lors qu’elle n’établit pas suffisamment qu’elle est propriétaire privative du mur sur lequel s’appuie l’appentis litigieux, en précisant qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce point, quand il résultait tant du plan cadastral que des photographies versées aux débats que les murs des maisons de Mme [Y] et de Mme [W] n’étaient accolés que sur une petite partie de leur largeur de sorte que leur caractère privatif ne faisait pas débat pour toute leur surface non concernée par cet accolement, la cour d’appel a méconnu son office en violation de l’article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [Y], l’arrêt relève, d’une part, que les parties sont contraires sur la nature privative ou mitoyenne du mur sur lequel s’appuie l’appentis litigieux, d’autre part, qu’un arrêt du 8 juin 2021 rendu entre les parties et ayant autorité de chose jugée a retenu que le mur pignon de la maison de Mme [Y] est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge, puis, constatant que l’appentis demeure en dessous de l’héberge du mur, retient que Mme [Y] ne prouve pas qu’elle est propriétaire privative du mur sur lequel s’appuie l’appentis et qu’il existe un trouble manifestement illicite tenant à l’atteinte à sa propriété.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Y] qui soutenait que la portion du mur pignon de sa maison, sur laquelle l’appentis prenait appui, ne constituait pas un mur de séparation entre deux bâtiments, et que, par conséquent, il n’était pas présumé mitoyen mais était un mur privatif édifié en limite de propriété, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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