Rejet 2 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-85.993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-85.993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007585296 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Pierre,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 juin 2000, qui, pour contravention de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l’a condamné à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs, 2 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué mentionne que la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, M. le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du Code de procédure pénale, a rendu l’arrêt alors que l’arrêt mentionne que la cour d’appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mmes Olivier, Président, Lemaire et Dellelis, conseillers, d’où il se déduit qu’en violation des dispositions des textes susvisés, l’arrêt n’a pas été prononcé par l’un des magistrats ayant participé aux débats et délibéré de la cause » ;
Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l’arrêt a été lu par l’un d’eux, en application de l’article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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