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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 23-14.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 25 janvier 2023, N° 22/00482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310690 |
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Sur les parties
| Parties : | commune d ' |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° V 23-14.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-14.094 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [C] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à la commune d'[Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [Z], de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mmes [X] et [C] [W], et de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune d’Aureil, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mmes [X] et [C] [W] et M. [K] [W] la somme globale de 3 000 euros et à la commune d'[Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.
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