Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2410758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse d’abroger l’arrêté du 2 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, et uniquement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice procédure tiré du défaut de saisine pour avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur d’appréciation de son état de santé au regard de cet article ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 2 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Pierre, avocate de Mme B.
Une note en délibéré a été présentée le 20 décembre 2024 par Me Pierre pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, sa demande d’admission provisoire à cette aide est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 juillet 1979, déclare être entrée sur le territoire français le 13 septembre 2020. Elle a présenté, le 13 septembre 2022, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé plus de quatre mois par le préfet sur cette demande, soit le 13 janvier 2023, elle a, par un courrier présenté le 4 décembre 2023, sollicité, premièrement, les motifs de ce refus implicite, deuxièmement, une « reprise de l’instruction de la demande d’admission au séjour » avec une nouvelle saisine de l’OFII, arguant de l’évolution défavorable de son état de santé. En réponse à ces demandes, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a communiqué l’arrêté du 2 juin 2023 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un courrier du 26 juillet 2024 reçu le 29 juillet suivant, la requérante, n’ayant pas reçu de réponse explicite à sa seconde demande du 4 décembre 2023, a réclamé la communication des motifs de la décision qu’elle qualifie à raison de rejet implicite de la demande d’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2023, celui-ci s’étant définitivement substitué à la décision implicite du 13 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2023, née le 4 avril 2024.
3. En premier lieu, malgré les circonstances que la décision du 2 juin 2023 refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour n’a pas modifié sa situation au regard du droit du séjour et que celle-ci pouvait solliciter à nouveau la délivrance d’un titre de séjour, il lui était loisible, s’y croyant fondée, en raison d’une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation du refus de séjour.
4. En second lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter à cet égard l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » Il en résulte que, dans le cas où la demande d’abrogation d’un arrêté portant de refus de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier, et comme il l’a été dit au point 2, que Mme B a demandé, le 26 juillet 2024, soit dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2023. En l’absence de communication de ces motifs, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus d’abrogation contestée n’est pas motivée et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
6. Le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B d’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2023 soit réexaminée dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Pierre au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d’abroger son arrêté du 2 juin 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B tendant à l’abrogation de cet arrêté du 2 juin 2023, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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