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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2024, n° 23-84.846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51497 |
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Texte intégral
N° Z 23-84.846 F
N° 51497
ODVS
26 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
Mme [Y] [V] et la société [Adresse 1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2023, qui, pour travail dissimulé, les a condamnées l’une et l’autre à 3 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les mémoires sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Y] [V] et la société [2], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Urssaf Midi-Pyrénées, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [Y] [V] et la société [Adresse 1] devront payer in solidum à l'[3] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.
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