Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-60.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.121 25-60.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 24 février 2025, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00288 |
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Sur les parties
| Parties : | société Koch |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° R 25-60.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société Koch & associés, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bari BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-60.121 contre le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de proximité de Sélestat (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Koch & associés, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Y], et l’avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sélestat, 24 février 2025) et les productions, le conseil de prud’hommes de Colmar a, par jugement du 16 mars 2023, dit que le licenciement de M. [Y], intervenu le 11 mars 2022, était nul pour violation du statut protecteur. Il a fixé la créance du salarié à différents montants dans le passif de la société Bari BTP, placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2022.
2. La société Koch & associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Bari BTP, a formé appel de ce jugement le 17 avril 2023.
3. Parallèlement, le 26 août 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des élections ayant abouti en 2021 à l’élection de M. [D] en qualité de délégué du personnel titulaire et de M. [Y] en qualité de délégué du personnel suppléant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Koch & associés, ès qualités, fait grief au jugement de juger que l’action en contestation des élections professionnelles des représentants du personnel de la société Bari BTP en date du 17 décembre 2021 est prescrite, de la déclarer en conséquence irrecevable en sa requête et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « qu’il appartient au bureau de vote, et non à l’employeur, de proclamer les résultats des élections des représentants du personnel ; qu’en conséquence, le point de départ du délai de quinze jours, qui est imparti aux parties pour contester la régularité des élections de représentants du personnel, est la date de la proclamation nominative des élus par le bureau de vote, peu important que les résultats des élections des représentants du personnel aient été proclamés par le dirigeant de la société employeur ; qu’en énonçant, pour retenir que l’action en contestation des élections professionnelles des représentants du personnel de la société Bari Btp en date du 17 décembre 2021 exercée par la société Koch et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bari Btp, était prescrite et, partant, irrecevable, qu’un compte rendu des résultats des élections des représentants du personnel de la société Bari Btp qui s’étaient déroulées le 17 décembre 2021 avait été établi le 21 décembre 2021 proclamant les résultats, que ces élections devaient être contestées dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, à savoir avant le 6 janvier 2022, et que ce n’était que par une requête datée du 22 août 2024, reçue au greffe du tribunal le 26 août 2024, que la société Koch et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bari Btp, avait sollicité l’annulation des élections ayant abouti en 2021 à l’élection de M. [K] [D] en qualité de délégué du personnel titulaire et de M. [I] [Y] en qualité de délégué du personnel suppléant, sans rechercher, ainsi qu’il y avait été invité par la société Koch et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bari Btp, si les résultats des élections des représentants du personnel de la société Bari Btp qui s’étaient déroulées le 17 décembre 2021 n’avaient pas été proclamés, dans le compte rendu sur lequel il s’est fondé, par le dirigeant de la société Bari Btp et si, en conséquence et en l’absence de procès-verbal de proclamation des résultats des élections des représentants du personnel de la société Bari Btp qui s’étaient déroulées le 17 décembre 2021 établi par le bureau de vote, il n’était pas exclu que l’action en contestation des élections professionnelles des représentants du personnel de la société Bari Btp en date du 17 décembre 2021 exercée par la société Koch et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bari Btp, fût tardive, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail et de l’article R. 67 du code électoral. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 2314-24 du code du travail et l’article R. 67 du code électoral :
5. Selon le premier de ces textes, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
6. Selon le second, dès l’établissement du procès-verbal des opérations électorales, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
7. Il en résulte que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu’à compter de la proclamation des résultats dans les conditions prévues par l’article R. 67 susvisé.
8. Pour dire l’action irrecevable, le jugement retient qu’un compte-rendu des élections qui se sont déroulées le 17 décembre 2021 a été établi le 21 décembre 2021, proclamant les résultats, en sorte que, les contestations devant intervenir avant le 6 janvier 2022, l’action formée le 26 août 2024 était « prescrite ».
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le résultat des élections avait été proclamé en public par le président du bureau de vote, le tribunal a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2025, entre les parties, par le tribunal de proximité de Sélestat ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Colmar ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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