Confirmation 12 mai 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-17.452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2023, N° 22/18599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10572 |
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Sur les parties
| Parties : | société Orys 6 c/ société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, pôle 1 |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° V 23-17.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La société Orys 6, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.452 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société Orys 6, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orys 6 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orys 6 et la condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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