Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 9 février 2021, N° 20/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00787 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZRQ.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’ANGERS, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00197
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1] / ALGERIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003290 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Céline TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE – TAVENARD SELARL, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Etablissement Public IRCANTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me TORDJMAN, avocat substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte signifié le 24 janvier 2020, Mme [F] [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner à l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques (IRCANTEC) de valider les trimestres cumulés par son défunt mari, M. [G] [W], au titre de ses services dans l’armée française, et de lui verser une pension de réversion.
L’IRCANTEC s’est opposée aux prétentions de Mme [W].
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 mars 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’IRCANTEC a constitué avocat en qualité d’intimée le 9 avril 2021.
Mme [W], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 9 février 2021 ;
En conséquence :
— ordonner à l’IRCANTEC de valider les trimestres de M. [G] [W] ;
— condamner l’IRCANTEC à lui verser la pension de réversion qui lui est due en raison des services accomplis dans l’armée française par M. [G] [W], son époux décédé ;
— condamner l’IRCANTEC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IRCANTEC, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire à Mme [F] [W] non fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 9 février 2021 ;
— constater que Mme [F] [W] n’a jamais formulé de demande de retraite auprès de ses services ;
— constater qu’elle fait une application exacte de sa réglementation en refusant d’accorder une pension de réversion à Mme [F] [W] ;
— débouter Mme [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [F] [W] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir que son mari a servi au sein de l’armée française pendant 15 ans, période devant être prise en compte dans la validation des services accomplis par celui-ci. Elle considère que les conditions de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, sont remplies puisque M. [W] a accompli des services pris en compte par le régime de la sécurité sociale supérieurs à un an. Elle estime que son mari avait donc droit à une pension de retraite de l’IRCANTEC. Elle ajoute qu’ensemble, ils ont eu quatre enfants, de sorte que la majoration prévue par l’article 15 du décret du 30 décembre 1970 doit être vérifiée.
Mme [W] affirme en conséquence qu’elle est légitime à solliciter une pension de réversion en application de l’article 20 de l’arrêté du 30 décembre 1970 précité puisqu’elle est restée mariée plus de quarante ans avec M. [W] et qu’elle ne s’est pas remariée suite à son décès.
L’IRCANTEC observe d’abord qu’elle n’a jamais été en mesure d’examiner les droits de l’intéressée dans la mesure où Mme [W] ne lui a adressé aucune demande de pension de réversion avant son assignation et qu’elle n’a pas non plus saisi la commission de recours amiable.
Elle fait valoir ensuite que l’article 13 de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire invoqué par Mme [W] n’est pas applicable puisque M. [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l’IRCANTEC. Elle se prévaut ainsi de l’article 5 du décret du 23 décembre 1970 qui détermine ces conditions, parmi lesquelles figure celle de « ne pas être affilié pour les mêmes services à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ». Elle relève à cet égard que M. [W] a bénéficié à compter du 6 février 1974, d’une pension militaire de titulaire au titre de sa carrière militaire pour les 15 années de service visées par son épouse.
L’IRCANTEC conclut qu’elle ne peut prendre en compte les services de M. [W] et qu’en conséquence, le régime ne peut davantage accorder une pension de réversion à Mme [W].
L’article 1er du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création de l’IRCANTEC, dispose que :
« Les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.
Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des départements, des communes et des établissements publics départementaux ou communaux qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales."
L’article 5 du même décret prévoit que pour bénéficier de ce régime de retraite complémentaire, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
— "Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur ;
— Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale. (…)"
Aux termes de l’article 13 de l’arrêté modifié du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire institué par le décret du 23 décembre 1970 modifié :
« Par. 1er – Les titulaires de la carte du combattant 1914-1918 de la médaille interalliée ont droit à la validation gratuite d’un temps égal à la période pendant laquelle ils ont été mobilisés entre le 2 août 1914 et le 28 juin 1919. Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l’ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l’IRCANTEC.
Par. 2 – Pour les années 1939 à 1945, sont comptées comme années de services les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l’intéressé a été tenu éloigné, du fait de la guerre ou de l’occupant ou pour participer à la Résistance, de l’emploi public qu’il occupait en qualité d’agent non titulaire. Elles donnent lieu à validation à titre gratuit, sous réserve que l’intéressé valide également les périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celle au cours de laquelle il était tenu éloigné de son emploi.
Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du traitement que percevait l’intéressé à la date de son éloignement de l’administration en tenant compte des tranches de salaire et du salaire de référence applicable à cette date.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux candidats aux services publics ayant été, par suite d’événements de guerre visés à l’alinéa précédent, empêchés d’y accéder, et qui, du fait de leur premier emploi ont été affiliés aux régimes ayant précédé celui de l’I.R.C.A.N.T.E.C.. En ce cas, le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction de la première rémunération perçue.
Par. 3 – La durée légale du service militaire donne lieu à attribution de points à titre gratuit.
Toutefois, le bénéfice de ces dispositions est limité aux agents visés à l’article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, qui ont accompli au moins une année de service prise en compte par le régime.
Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l’ensemble de leurs services pris en compte au titre du présent régime.
Par. 4 – Les périodes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ne peuvent être prises en considération lorsqu’elles sont susceptibles par ailleurs d’être retenues dans le calcul d’une pension ou allocation de retraite servie au titre d’un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.
D’autre part, lesdites périodes ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de la validation prévue à l’article 12 du présent arrêté.
Lorsque la situation du participant conduit à inscrire un nouveau nombre de points de retraite à son compte, le nombre de points gratuits acquis antérieurement n’est pas révisé à la baisse, sauf en cas d’abus de droit de la part du demandeur."
En l’espèce, il est établi que M. [W] a fait valoir ses droits à retraite militaire proportionnelle le 6 février 1974 après 15 ans de services dans l’armée française, et a perçu à ce titre une pension de retraite militaire, ce qui ressort de son certificat d’inscription au grand livre de la dette publique ainsi que de son livret de pension de retraite (pièces 1 et 2 Mme [W]).
Par conséquent, en application de l’article 5 susvisé, il ne pouvait pas bénéficier, pour les mêmes services, du régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat, étant précisé que l’article 13 précité ne se rapporte qu’aux modalités de fonctionnement de ce régime et suppose préalablement d’entrer dans son champ d’application.
Il en découle que sa veuve, Mme [W], n’est pas fondée à solliciter une pension de réversion versée par l’IRCANTEC au titre des services militaires de son défunt mari, de sorte qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [W] qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions;
REJETTE la demande présentée en cause d’appel par Mme [F] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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