Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2025, 23-19.513, Inédit
TGI Bordeaux 10 novembre 2020
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CA Bordeaux
Confirmation 6 juin 2023
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CASS
Cassation 2 avril 2025
>
CA Toulouse
Infirmation 14 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Effet rétroactif de la résolution judiciaire du contrat de vente

    La cour a estimé que la banque n'ayant pas été appelée à l'instance de résolution de la vente, elle pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la résolution de plein droit du contrat de prêt à son égard.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux prélèvements abusifs

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'inopposabilité de la résolution du contrat de prêt à la banque, qui n'a pas été mise en mesure de se défendre dans l'instance de résolution de la vente.

Résumé par Doctrine IA

Les emprunteurs, M. et Mme [U], contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de résolution de plein droit de leur contrat de prêt, en invoquant l'article L. 312-12 du code de la consommation. Ils soutiennent que la résolution judiciaire de la vente entraîne automatiquement la résolution du prêt, indépendamment de la présence de la banque à l'instance. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas examiné si la résolution du prêt pouvait être prononcée malgré l'absence de la banque, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 avr. 2025, n° 23-19.513
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.513
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 juin 2023
Textes appliqués :
Article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464769
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100219
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