Rejet 11 décembre 1986
Résumé de la juridiction
La formalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 122-32-5 du Code du travail ne figure pas dans l’énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l’article L. 122-32-7 du même code qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l’article L. 122-32-5 à l’exclusion du deuxième alinéa. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 1986, n° 84-42.348, Bull. 1986 V N° 595 p. 451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-42348 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 595 p. 451 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 mars 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017761 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Gaillac |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail :.
Attendu que M. X…, engagé le 1er février 1981 par la société Maisons Sporten, en qualité de chef de chantier, a été victime le 26 juin 1981 d’un accident du travail ; que, déclaré inapte à tout travail d’effort de soulèvement le 16 septembre 1981 par le médecin du travail, il a été licencié le 24 septembre 1981 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité pour inobservation de la formalité prévue à l’article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, alors que l’alinéa 4 du même article, qui dispose que l’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, se réfère également au formalisme prescrit par l’article L. 122-32-5, alinéa 2, dont l’inobservation se trouve donc également sanctionnée par l’indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire prévue à l’article L. 122-32-7 ;
Mais attendu qu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur, s’il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d’un accident du travail à l’issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; que, cependant, cette formalité ne figure pas dans l’énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l’article L. 122-32-7 du même Code, qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l’article L. 122-32-5 à l’exclusion du deuxième alinéa ;
D’où il suit que le moyen, tel qu’il est présenté, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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