Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1986, 84-42.348., Publié au bulletin
CA Toulouse 1 mars 1984
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CASS
Rejet 11 décembre 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail

    La cour a estimé que la formalité de reclassement mentionnée ne fait pas partie des obligations assorties de sanctions spécifiques, et que le moyen présenté ne peut donc être accueilli.

Résumé par Doctrine IA

M. X, victime d'un accident du travail, a été licencié après avoir été déclaré inapte à certains travaux. Il reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de reclassement.

Le moyen invoqué par M. X est la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail. Il soutient que l'employeur devait justifier par écrit les motifs du refus de reclassement, et que le non-respect de cette formalité ouvrait droit à une indemnité.

La Cour de cassation rejette le moyen. Elle rappelle que l'obligation de faire connaître par écrit les motifs du refus de reclassement, prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5, n'est pas sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, qui ne vise que les alinéas 1er et 4 du premier article. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 1986, n° 84-42.348, Bull. 1986 V N° 595 p. 451
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-42348
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 595 p. 451
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 1 mars 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre sociale, 26/06/1986, bulletin 1986 V N° 345 p. 264 (Cassation partielle)
Textes appliqués :
Code du travail L122-32-5 al. 2, L122-32-7, L122-32-5 al. 1, al. 4
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017761
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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