Rejet 4 juillet 2024
Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juil. 2024, n° 23-21.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 juin 2023, N° 22/01570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90738 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 23-21.732
Demandeur : Mme [Y] et autres
Défendeur : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions et autre
Requête n° : 404/24
Ordonnance n° : 90738 du 4 juillet 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [Y] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de M. [B] [Y], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [J] épouse [Y], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [Z], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [W] épouse [Z], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [Z], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 avril 2024 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 octobre 2023 par Mme [G] [Y] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de M. [B] [Y], Mme [M] [J] épouse [Y], M. [N] [Z], Mme [K] [W] épouse [Z] et M. [V] [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Nancy, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 23-21.732 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) invoque l’inexécution de l’arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la cour d’appel de Montpellier qui d’une part, a infirmé la décision du 20 juin 2022 de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) ayant alloué des sommes aux consorts [Z] à la suite du décès de [X] [Z] dans un accident de la circulation, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable les demandes d’indemnités formées par les consorts [Z] et d’autre part, a confirmé les décisions rendues le 10 juin 2022 par une autre CIVI et par un tribunal judiciaire ayant déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [Y] à la suite du décès de [U] [Y] et des blessures subies par [B] [Y], survenus dans le même accident de la circulation. Le FGTI explique que les consorts [Y] ont formé un pourvoi contre l’arrêt mais n’ont pas restitué les sommes perçues en exécution de l’ordonnance de la CIVI du 10 juin 2022.
Il ressort de l’arrêt attaqué que trois procédures ont été jointes devant la cour d’appel, deux concernant les consorts [Y] (décisions du 10 juin 2022, liées au décès de [U] [Y] et aux blessures de [B] [Y]), une troisième concernant les consorts [Z] (décision de la CIVI du 20 juin 2022 liée au décès de [X] [Z] dans le même accident de la circulation).
Le pourvoi a été interjeté à la fois par les consorts [Y] et les consorts [Z] et les décisions examinées par l’arrêt attaqué sont liées au même accident de la circulation.
Par suite, même à considérer que la CIVI ait versé les indemnités prononcées dans sa décision du 10 juin 2022 et n’ait pas reçu restitution de ces sommes à la suite de l’arrêt infirmatif, ces indemnités ont uniquement été allouées aux consorts [Z] et l’absence d’exécution de cet arrêt par les consorts [Z] entraînerait, en cas de radiation du pourvoi, des conséquences manifestement excessives à l’égard des consorts [Y] proprement dits (Mme [G] [Y] épouse [R], et Mme [M] [J] épouse [Y]) qui n’ont reçu aucune indemnité et ne sont donc à l’origine d’aucune inexécution de l’arrêt et verraient toutefois leur pourvoi radié.
La nature du litige commande en outre qu’il trouve une issue rapide.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Etats membres ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Administration fiscale ·
- Assurances ·
- Réseau ·
- Centrale ·
- Réduction fiscale ·
- Exploitation
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Nullité ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriétaire ne résidant pas sur son fonds ·
- Résidence sur le fonds ·
- Action en réparation ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Troubles ·
- Laiterie ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Branche ·
- Nuisance ·
- Principe ·
- Fond ·
- Cour d'appel ·
- Astreinte ·
- Immeuble
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation
- Renonciation à revendiquer la qualité d'associé ·
- Conjoint de l'associé ·
- Époux commun en biens ·
- Renonciation tacite ·
- Modalités ·
- Associés ·
- Associé ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Qualités ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Tacite ·
- Inopérant ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Référendaire
- Nouvelle-calédonie ·
- Prestation familiale ·
- Prévoyance ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Compensation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Établissement
- Salarié ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Alerte ·
- Obligations de sécurité ·
- Document unique ·
- Code du travail ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prénom ·
- Foyer ·
- Inde ·
- Tradition ·
- Originalité ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Pouvoir souverain ·
- Avocat général ·
- Notoriété
- Cour de cassation ·
- Menace de mort ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Procédure ·
- Avocat général
- Caractéristiques essentielles du bien ou du service ·
- Contrat conclu hors établissement ·
- Obligations légales d'information ·
- Démarchage et vente à domicile ·
- Protection des consommateurs ·
- Applications diverses ·
- Constitution ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.