Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 4 juillet 2024, n° 23-21.732
CA Nancy 22 juin 2023
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CASS
Rejet 4 juillet 2024
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CASS
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier

    La cour a estimé que la radiation du pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les consorts [Y], qui n'ont reçu aucune indemnité et ne sont donc pas responsables de l'inexécution de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande la radiation du pourvoi formé par les consorts [Y] et [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy. Le FGTI invoque l'inexécution d'un autre arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier concernant les mêmes parties. La cour de cassation rejette la requête de radiation, car les consorts [Y] n'ont pas reçu d'indemnités et ne sont donc pas responsables de l'inexécution de l'arrêt. De plus, la nature du litige nécessite une issue rapide. Par conséquent, la requête en radiation est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 4 juil. 2024, n° 23-21.732
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.732
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 22 juin 2023, N° 22/01570
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 octobre 2023 par Mme [G] [Y] epouse [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualite de representante legale de M. [B] [Y], Mme [M] [J] epouse [Y], M. [N] [Z], Mme [K] [W] epouse [Z] et M. [V] [Z] a l’encontre de l’arret rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Nancy, dans l’instance enregistree sous le numero X 23-21.732.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR90738
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 4 juillet 2024, n° 23-21.732