Confirmation 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 nov. 2014, n° 13/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 mars 2013, N° 12/339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02240
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
DE NIMES
Jugement du
15 mars 2013
Section: Encadrement
RG:12/339
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur F X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Natacha YEHEZKIELY de la SELAS KYM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame Anne Bougier Directrice des Ressources Humaines assistée de Maître Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier , lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 18 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé à compter du 1er février 1986 par la société C, aux droits de laquelle est venue la société Sanofi Chimie, en qualité d’ingénieur assistant de production, statut cadre coefficient 400 de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
A compter du 1er septembre 1999, M. X se voyait confier les fonctions de directeur technique au coefficient 700.
Le 7 septembre 2000, M. X et la société Sanofi Chimie régularisaient un avenant aux termes duquel les parties convenaient que, en tant que directeur technique, compte tenu de la nature des fonctions, du niveau de responsabilité et de qualification du salarié, et celui-ci disposant d’une large autonomie, d’une grande latitude et d’une capacité d’initiative très importante dans l’organisation de son activité professionnelle en sorte qu’il n’était pas soumis à un contrôle ou à un décompte précis de ses horaires de travail, les dispositions en vigueur en matière de temps de travail (sauf celles relatives aux congés payés) ne lui étaient pas applicables.
Suivant avenant en date du 23 février 2001, M. X était muté sur le site d’Aramon en qualité de directeur technique et promu au coefficient 770.
Par avenant en date du 25 juillet 2002, les parties concluaient un nouvel avenant ayant pour objet de confirmer au salarié 'différents éléments constitutifs de son statut de cadre dirigeant au sein du groupe Sanofi Synthelabo'.
Au dernier état de la relation de travail, M. X percevait en contrepartie de son travail un salaire brut mensuel de base de 9 209,92 euros, outre partie variable de rémunération et compensation d’astreinte.
Le 28 avril 2011, il signait une convention de rupture, d’un commun accord, de son contrat de travail pour motif économique faisant valoir ses droits à la retraite.
Contestant que son employeur ait pu lui appliquer le statut de 'cadre dirigeant’ depuis 2002 et invoquant le préjudice financier résultant de son exclusion de l’accord forfait cadre et de la perte sur les cinq dernières années de 22 jours de RTT annuels, M. X saisissait, le 26 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement des sommes suivantes :
260 000 euros à titre de dommages et intérêts,
45 000 euros à titre de rappels de RTT et
4 500 euros de rappel de congés payés afférents, outre
2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2013, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société Sanofi Chimie la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. X.
Par acte du 7 mai 2013, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
* *
*
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— condamner la société Sanofi Chimie à lui payer les sommes de :
* 260.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel, moral et financier, résultant de l’attribution inappropriée d’un statut de cadre dirigeant,
* 45.000,00 euros à titre de rappel de salaire (RTT),
* 4.500,00 euros à titre de congés payés afférents.
— condamner la société Sanofi Chimie à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il fait grief au conseil d’avoir repris stricto sensu l’argumentation développée par l’employeur.
Il soutient qu’il n’aurait jamais dû être considéré comme un cadre dirigeant car il n’en a pas eu le coefficient conventionnel ad hoc de 880, ni surtout les pouvoirs associés à ce statut. Invoquant le dernier état de la jurisprudence, il estime qu’il ne participait pas à la direction de l’entreprise, notion qui renferme les trois critères légaux énumérés à l’article L 3111-2 du code du travail.
Il indique que s’il avait eu le statut de cadre dirigeant, il n’aurait jamais dû bénéficier des RTT dont il a conservé le bénéfice jusqu’à sa mutation sur ARAMON ; il ajoute qu’il existe une contradiction pour l’employeur de prétendre qu’il n’était soumis à aucun contrôle tout en exigeant qu’il prévienne de ses absences lesquelles étaient enregistrées sur un fichier.
S’il disposait d’une autonomie réelle, M. X affirme que celle-ci se limitait à son domaine de compétence, le service technique, et n’était en aucun cas générale ou décisive pour déterminer la stratégie générale de l’entreprise. Il ajoute que sa marge de man’uvre sur le plan financier était limitée et qu’il n’était pas anormal qu’il soit l’interlocuteur de la DRIRE au regard de ses attributions. Il affirme que d’autres responsables encadrant un nombre de personnels plus important que lui bénéficiaient quant à eux d’un forfait jour contractualisé.
Il ajoute que la société Sanofi Chimie ne justifie en aucune façon qu’il aurait perçu la deuxième rémunération de l’établissement après le directeur.
M. X E qu’il n’a jamais bénéficié d’un mandat permanent et que ce n’est que de façon exceptionnelle qu’il avait la possibilité, limitée à son domaine de compétence, d’agir au nom du chef d’établissement. Invoquant les notes signées du chef d’établissement, il insiste sur la subsidiarité de cette subdélégation qui ne concernait que les affaires courantes et doit s’analyser en une simple délégation de signature et non de pouvoirs. Il indique également qu’il n’a jamais assumé de responsabilité pénale et qu’il a toujours voté aux élections prud’homales dans le collège des cadres salariés.
En conclusions, M. X considère que son emploi ressortait bien de la catégorie des cadres autonomes justifiant la mise en 'uvre d’un forfait jours contractualisé dont il a été privé.
Aux termes de ses écritures plaidées à l’audience, la société Sanofi Chimie sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
L’employeur objecte que l’application du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du code du travail dépend des conditions réelles d’emploi.
Il soutient que pour bénéficier du statut litigieux, le salarié devait participer à la direction de l’établissement, mais non la diriger comme le E en définitive M. X. La participation à la direction concerne, conformément à la position exprimée lors des travaux préparatoires à la loi du 19 janvier 2000, dont est issue la définition du cadre dirigeant, 'qu’un petit nombre (de cadres) se situant dans le cercle concentrique du pouvoir entourant le chef d’entreprise'.
La société Sanofi Chimie oppose notamment à l’argumentation développée par M. X l’avenant signé par l’intéressé en juillet 2002, les fiches de poste régularisées en 2003 et 2008 par le salarié, l’indépendance dont il bénéficiait dans l’organisation de son emploi du temps, l’autonomie dans la prise décision qu’il reconnaît et qui est confirmée par des attestations d’anciens collaborateurs, la perception de la deuxième rémunération de l’établissement, sa participation à la direction et la suppléance du chef d’établissement, en cas d’indisponibilité de ce dernier.
MOTIFS
Selon l’article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant et, à ce titre, ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre premier du code du travail relatif à la durée du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.
Ces critères qui sont cumulatifs impliquent que seuls relèvent du statut de 'cadre dirigeant’ les cadres qui participent à la direction de l’établissement ou de l’entreprise.
Il appartient à la cour de vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, sans s’arrêter aux termes de l’avenant ni au coefficient retenu par l’employeur.
L’indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps liée à l’importance des fonctions :
Il est constant que de 2001 à la date de prise d’effet de la rupture conventionnelle, M. X a exercé les fonctions de directeur technique de l’usine Sanofi Chimie d’Aramon, site classé 'Seveso seuil haut', spécialisé dans la fabrication de composants chimiques destinés à l’industrie pharmaceutique, qui emploie environ 800 salariés. L’appelant ne conteste pas l’affirmation de la société selon laquelle ce site est situé au premier rang des établissements industriels de la société.
Il résulte des 'fiches de définition de fonction', qui ont été établies par M. X avant d’être validées par le directeur d’établissement et acceptées par le salarié que :
* M. X, qui ne dépendait que du directeur d’établissement était le garant de la bonne définition, de la bonne réalisation et du bon fonctionnement des infrastructures techniques et des équipements industriels de ce site.
* ses principales missions consistaient à garantir :
— la disponibilité des équipements de production,
— le bon état des infrastructures,
— les investissements dans le respect des coût et des délais,
— la cohérence des choix techniques et du respect des règles Qualité Hygiène Sécurité Environnement.
* Il participait au Plan Directeur Site ; il était membre du comité de direction ; il était amené à assurer les astreintes du Directeur des secours et disposait d’une délégation permanente de suppléance du Chef d’établissement en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
* A titre de moyens, il disposait des services généraux, maintenance, procédés, travaux neufs et informatique industrielle, lesquels regroupaient environ 70 personnels, dont une dizaine de cadres.
* Outre ses responsabilités d’animation et de coordination des activités du service technique, il participait à l’amélioration de la politique Hygiène Sécurité Environnement.
Compte tenu de l’importance de l’établissement industriel et de son classement 'site Seveso II', ces responsabilités éminentes impliquaient effectivement une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps qui lui était reconnue par l’avenant conclu le 7 septembre 2000.
Le salarié ne démontre pas que l’employeur ait manqué à cette indépendance.
En effet, le seul fait que l’employeur, qui demeurait tenu à l’égard de M. X des jours de congés légaux, ait enregistré le nombre de jours pris, ne remet pas en cause le fait qu’il était libre de s’organiser comme il l’entendait.
De même, M. X n’établit nullement l’atteinte que la société Sanofi aurait portée à son indépendance dans l’organisation de son temps par la demande, qu’il était libre d’accepter ou non, présentée par l’employeur de repousser sa date de départ à la retraite de deux mois, afin d’assurer la direction des travaux d’été, contre le versement d’une indemnité de trois mois en compensation de la non dispense de préavis avant départ à la retraite.
Sur l’autonomie décisionnelle :
M. X reconnaît expressément qu’il disposait dans le cadre de ses fonctions d’une 'autonomie de décision réelle'.
Dans la mesure où il n’est pas allégué par la société que M. X ait exercé la responsabilité de la direction de l’établissement mais qu’il participait à celle-ci, le salarié ne saurait utilement invoquer le caractère limité de cette autonomie aux fonctions ci-avant définies qui lui étaient confiées.
L’employeur justifie par de multiples courriers signés par M. X que le directeur technique engageait la société à l’égard des nombreuses entreprises extérieures dont le salarié supervisait les interventions sur le site, rappelant les consignes de sécurité, dénonçant les manquements constatés à ces règles (intervention sans délivrance de permis feu, comportement contraire aux règles de sécurité des salariés extérieurs/échafaudage) en attirant au besoin leur attention sur le risque d’exclusion définitive du site en cas de récidive etc…
L’un de ses adjoints, M. B, responsable des travaux neufs, atteste avoir, sous la responsabilité de M. X, notamment coordonné, supervisé les études et mis en oeuvre le budget d’investissements, lesquels se sont élevés sur la période 2008 à 2011 à plus de 60 millions d’euros. Il ajoute que toutes les actions, orientations et décisions étaient validées par M. X.
En sa qualité de directeur technique d’un site classé Seveso, M. X était également l’interlocuteur privilégié de la DRIRE. La société Sanofi Chimie justifie qu’il était ainsi amené à répondre directement aux demandes de l’autorité de tutelle relativement à la surveillance de certains matériels, à la situation d’installation qualifiée d’irrégulière par l’administration. Il répondait encore aux interrogations de l’administration sur l’augmentation du risque ou de l’aléa relativement à la réalisation de projet d’extension de bâtiments.
Force est donc de considérer que le salarié était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.
Sur le niveau de sa rémunération au sein de l’établissement :
La société justifie amplement, par la communication d’un tableau présentant les rémunérations des 10 principaux responsables de l’établissement, que sur la période de 2006 à 2011, M. X a perçu la deuxième rémunération du site, après le directeur de l’établissement, cette rémunération étant largement supérieure au minimum de son coefficient conventionnel de 770.
Au cours de la dernière année pleine d’exercice de ses fonctions (2010), M. X a perçu un salaire annuel de 110 519 euros, non compris un revenu variable théorique de 20%.
Tout en reconnaissant qu’il ne s’agit que d’un indice, M. X invoque le fait que la société ne lui avait pas attribué le coefficient 880 correspondant selon lui au Cadre dirigeant.
L’annexe 'classifications’ de l’avenant 'cadres’ à la convention collective nationale des industries chimiques définit les coefficients 770 et 880 comme suit :
* coefficient 770 : 'ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendues et de haut niveau. Ils participent à l’élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs, de l’ensemble auquel ils appartiennent ; leurs décisions ont des répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités extérieures à celui-ci, ou sur l’environnement et nécessitent de ce fait la prise en compte préalable et la coordination d’éléments complexes et variés'.
* Coefficient 880 : 'Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu’impliquent la nature de l’entreprise, la nécessité d’une coordination entre de multiples activités ou l’importance de l’établissement. Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d’initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient.'
C’est vainement que M. X invoque la prétendue non conformité de son coefficient au statut de cadre dirigeant : en effet, il importe de rappeler que l’application de ce statut s’apprécie au regard des conditions réelles d’emploi. En outre, la classification conventionnelle attribuant le coefficient 880 aux 'cadres dirigeants des entreprises’ et non des établissements, est issue d’un accord du 10 août 1978, bien antérieur à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui a défini le statut de cadre dirigeant ; enfin, il lui appartenait, le cas échéant, de réclamer l’application du coefficient conventionnel correspondant aux fonctions réellement exercées.
Sur la participation à la direction de l’établissement :
Il s’infère de la définition des fonctions, ci-avant présentée, que M. X participait effectivement à la direction de l’établissement.
M. A, responsable de production, atteste que M. X a participé régulièrement aux réunions du comité de direction de l’établissement de 2010 à 2011, en s’impliquant notamment sur le pilotage du site, la définition du schéma directeur, la préparation des différents budgets et l’évaluation des performances des cadres.
En outre, il présentait, au nom de l’établissement, au directeur de l’ensemble des sites Chimies de Sanofi les plans d’action et d’investissement de l’usine.
Les deux directeurs d’établissement, MM. Z et Y, qui se sont succédé sur le site d’Aramon lui avaient confié une délégation destinée à prendre en leur nom, en cas d’indisponibilité, toute décision justifiée par l’urgence, à signer tout document impérativement nécessaire à la continuité de l’exploitation et plus généralement à expédier les affaires courantes. Si la première délégation consentie par M. Z en 2003 était de deuxième rang, à compter de 2009, l’employeur justifie que M. X a remplacé jusqu’à son départ à la retraite M. Y à plusieurs reprises.
Il ressort de ces derniers éléments que M. X ne peut sérieusement contester qu’il participait effectivement à la direction de l’établissement.
Le fait qu’il votait au sein du 'collège employé’ aux élections prud’homales, par suite, selon la société, d’une simple erreur administrative, et l’absence de délégation de responsabilité pénale, sont inopérants quant à l’appréciation de la conformité des fonctions effectivement exercées par le salarié au statut de cadre dirigeant conféré par l’avenant contractuel.
Il résulte de ce qui précède que M. X a effectivement exercé les fonctions de cadre dirigeant de l’établissement d’Aramon, au sens de l’article L 3112-2 du code du travail.
Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne M. X à payer à la société Sanofi Chimie une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
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