Infirmation partielle 5 avril 2023
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-16.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 avril 2023, N° 19/06787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10738 |
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Sur les parties
| Parties : | société ESAJ |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° Z 23-16.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [M] [T], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-16.674 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société LAGB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2],
2°/ à la société ESAJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LAGB,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés LAGB et ESAJ, ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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