Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 nov. 2024, n° 22/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 décembre 2021, N° 19/00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01890 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00844
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P356
INTIMEE
S.A.R.L. JMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L JMS est spécialisée dans le transport public routier de marchandises, et plus particulièrement de béton de plus de 5 tonnes.
Elle a engagé M. [S] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 juillet au 31 octobre 2015, en qualité de chauffeur poids lourds.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015, avec une durée mensuelle de travail de 182 heures.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 30 juin 2017, M. [Z] a été victime d’un accident du travail, et a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’au 4 octobre 2017 inclus.
M. [Z] a repris ses fonctions le 5 octobre 2017.
Par LRAR datée du 6 octobre 2017, envoyée le 18 octobre 2017 et réceptionnée le 20 octobre 2017 , M. [Z] a démissionné.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, le 24 octobre 2019, aux fins de voir condamner la société JMS à lui payer une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire et les congés payés afférents ainsi que le remboursement de ses équipements de protection individuelle et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— débouté M. [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la S.A.R.L. JMS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— laissé les entiers dépens à la charge de M. [S] [Z].
Par déclaration au greffe en date du 1er février 2022, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 27 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes ;
En conséquence,
— condamner la société JMS à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 7 069,02 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 706,90 euros au titre des congés payés incidents,
* 14 727,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, conformément aux dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail,
* 900 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues illicites sur son salaire de juin et son solde de tout compte,
* 90 euros au titre des congés payés incidents,
* 105,31 euros à titre de remboursement des équipements de protection individuelle,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société JMS aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 juillet 2022, la S.A.R.L. JMS demande à la cour de :
A titre liminaire :
— prendre acte de l’absence de contestation du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Evry déboutant M. [Z] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et des congés payés afférents ;
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Evry en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société JMS de ses demandes de dommages et intérêts pour le vol de gasoil du 1er janvier au 31 mai 2017 et pour non-respect du délai de préavis et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— recevoir l’appel incident de la société JMS ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société JMS de ses demandes de condamnation de M. [Z] à lui verser :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le vol de gasoil du 1er janvier au 31 mai 2017,
* 457,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] à verser à la société JMS les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour vol de gasoil du 1er janvier au 31 mai 2017,
* 457,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis,
* 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [Z] à verser à la société JMS les sommes suivantes :
* 1 euro symbolique de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance et de ses suites éventuelles, notamment aux fins de notification et d’exécution forcée ;
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des condamnations éventuelles à intervenir à l’encontre de la société JMS aux sommes suivantes :
* 520,71 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 52,07 euros brut à titre de congés payés ;
* rejeter toute demande d’astreinte ou, à titre plus subsidiaire, ne faire courir une telle astreinte que passé un délai minimum d’un mois suivant notification du jugement à intervenir et en réduire le montant à la somme maximale de 10 euros par jour de retard,
* rejeter toute demande de condamnation sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail ou, à titre infiniment subsidiaire, limiter une telle condamnation à la somme de 11 889,06 euros,
* rejeter toute demande de remboursement des équipements de protection individuelle,
* 500 euros maximum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que dans le dernier état de ses demandes devant le conseil des prud’hommes, M. [Z] n’a pas formulé de demande au titre d’un rappel de salaire du chef de sa mise à pied.
Ainsi il n’y a pas lieu de 'prendre acte de l’absence de contestation du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Evry déboutant M. [Z] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et des congés payés afférents', le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande dont il n’était plus saisi.
1-Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord express, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un tableau établi par ses soins récapitulant les heures travaillées par semaine de février 2016 à avril 2017, ses fiches de pointages mensuels de mars à avril 2017, des relevés d’activités journalières du 8 avril au 15 juin 2017, ses feuilles horaires de chargement des camions et 3 bons de livraisons indiquant l’horaire de la première gachée, dont deux illisibles.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au-delà de l’horaire légal, ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur critique les éléments de preuve ainsi communiqués qu’il estime non probants et produit ses propres éléments de contrôle pour une partie seulement de la période.
La société précise que le salarié ne prenait pas tout le temps ses pauses obligatoires, préférant se signaler en mise à disposition pour 'faire tourner le compteur’ et ce malgré une formation sur les consignes de sécurité et une note de service sur les obligations à respecter en matière de temps du travail/ temps de pause. La société soutient donc que le salarié n’a volontairement pas signalé ses pauses. Elle soutient également que le salarié utilisait le camion à des fins personnelles et bien plus tôt que sa prise de service , avec des temps d’attente sans lien avec ce qu’ils auraient dus être. Elle communique plusieurs exemples, tirés de l’analyse de la carte conducteur.
Au delà des explications données par l’employeur, la cour retient que des heures supplémentaires ont été effectuées au regard des documents produits aux débats et que l’employeur était nécessairement informé de l’amplitude horaire du salarié, qu’il ne s’y était pas opposé et qu’il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d’autre et notamment des fiches de paie mentionnant le paiement de nombreuses heures supplémentaires, non contesté par le salarié, la cour retient que des heures supplémentaires ont été effectuées mais dans une proportion moindre que celle alléquée.
Il convient dès lors de condamner l’employeur à payer à M. [Z] la somme de 1564,80 euros, outre 156,48 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée. En revanche, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas suffisamment établi d’autant qu’une grande partie des heures supplémentaires ont été réglées, de sorte que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point
3--Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié fait valoir que son employeur a retenu une somme de 300 euros sur son salaire de juin 2017 et celle de 600 euros sur son solde de tout compte. Il demande la restitution de ces sommes, outre les congés payés afférents.
L’employeur explique qu’il a déduit une somme de 300 euros du salaire de son salarié de juin 2017 et une autre également de 300 euros sur le salaire d’août 2017, à titre de remboursement du gasoil volé par l’intéressé mais qu’il a procédé au remboursement de ces sommes sur la paie du mois d’octobre 2017, le chéque remis au titre du solde de tout compte incluant cette somme.
Il résulte des pièces versées aux débats que la somme globale de 600 euros ( et non 900 euros) a été retenue à tort sur les salaires de M. [Z] et que cette somme lui a été remboursée à l’occasion de l’établissement de son solde de tout compte. La société justifie de la remise du chèque afférent.
Le salarié est débouté de ce chef. Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande de remboursement des équipements de protection
Le salarié soutient que la société n’a jamais mis à sa disposition d’équipements de protection individuelle, pourtant obligatoire et qu’il a été contraint d’utiliser les siens achetés la veille de son premier jour de travail. Il sollicite le remboursement de la somme de 105,31 euros à ce titre.
L’employeur estime que cette demande est prescrite dans le mesure ou l’article L.1471-1 du code du travail prévoit une prescription de deux ans pour engager une action au titre de l’exécution du contrat de travail alors que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, le 24 juillet 2019 d’une dépense effectuée 4 ans plus tôt. La société assure qu’elle a toujours fourni les équipements ou qu’elle les a remboursés.
Contrairement à ce que soutient la société, la demande de M. [Z] n’est pas prescrite le salarié ayant engagé son action dans les deux ans de la rupture du contrat de travail.
Le salarié justifie de l’achat, le 23 juillet 2015, soit la veille de son engagement contractuel, d’équipements de sécurité, en particulier de bottes de sécurité et de chantier, pour un montant de 105,31 euros. De son côté, la société ne démontre pas la mise à disposition du salarié d’équipements de sécurité à sa prise de fonction.
La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [Z] la somme de 105,31 euros, en remboursement de la somme qu’il a engagée en lieu et place de son employeur, le remboursement dont justife la société datant de 2016 ayant été effectué pour une somme différente.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans astreinte.
6-Sur la demande de la société JMS de dommages et intérêts en réparation d’un vol de carburant imputé à M. [Z]
La société expose que M. [Z] utilisait la carte essence correspondant à son véhicule professionnel pour faire des achats de gasoil à son profit personnel. Elle indique qu’entre le 1er janvier et le 31 mai 2017, elle estime le vol de carburant à la somme de 1957,02 euros et demande à titre de réparation la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2000 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats, à savoir les données de la carte conducteur de M. [Z] et des factures de gasoil émises par le fournisseur de carburant Total, que des achats de carburant étaient effectués au moyen de la carte carburant correspondant au véhicule professionnel conduit pas M. [Z] soit hors des horaires de travail de l’intéressé soit pour des montants (donc une consommation) ne correspondant pas au type de véhicule professionnel (camion toupie) remis à M. [Z].
L’abus est avéré. Il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à la société la somme de 1957,02 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-Sur la demande du chef du préavis non effectué
La société indique qu’en application de la convention collective applicable, le salarié, en cas de démission, est tenu de respecter un délai de préavis d’une semaine, ce que n’a pas fait M. [Z], la mettant en difficulté. Elle demande que l’intéressé soit condamné à lui payer la somme de 457,62 euros de ce chef.
Le salarié est effectivement tenu de respecter un préavis, en cas de démission lequel est d’une semaine en application de la convention collective applicable.
Le salarié est condamné à payer à la société la somme de 457,62 euros.
8-Sur la demande de la SARL JMS de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société réclame une somme d’un euro de ce chef.
En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute et notamment s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Eu égard à l’siie du lotige, il ne peut être retenu que le salarié a abusé de son droit d’agir en justice.
La société est déboutée de ce chef. Le jugement est confirmé.
9-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
10-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JMS est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande de remboursement des frais d’équipements de protection individuelle, de sa demande de remise de documents de fin de contrat et en ce qu’il a débouté la SARL JMS de sa demande de dommages et intérêts pour vol de carburant et de sa demande au titre du préavis non effectué,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL JMS à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
— 1564,80 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 156,48 au titre des congés payés afférents,
— 105,31 euros en remboursement de ses équipements de protection,
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SARL JMS les sommes suivantes:
-1957,02 euros à titre de dommages et intérêts ,
-457,62 euros au titre du préavis non effectué,
ORDONNE à la SARL JMS de remettre à M. [S] [Z] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL JMS aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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